Chambre sociale, 30 novembre 2022 — 21-15.876
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11046 F Pourvoi n° R 21-15.876 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Guim, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-15.876 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud' homale), dans le litige l'opposant à M. [X] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Guim, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Guim, demanderesse au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION La Sarl Guim fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [F] la somme de 38 697,62 € au titre de la rémunération de l'astreinte, outre les congés payés y afférents ; Alors que la période d'astreinte est celle pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que « le chef de magasin, et au moins un autre salarié, doit laisser son numéro de téléphone auquel est reliée l'alarme du magasin, en cas d'intrusion, et peut être amené à effectuer des vérifications le cas échéant », comme le requièrent les procédures d'abonnement aux sociétés de télésurveillance ; que le guide Noz rappelle « la nécessité qu'une personne se déplace en cas de besoin » ; qu'en se déterminant par des motifs dont il ne ressortait pas que M. [F] était personnellement et contractuellement obligé de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, et L. 3121-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, applicable en l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION La Sarl Guim fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [F] la somme de 6 047,18 € à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents ; Alors 1°) que seules constituent des heures supplémentaires les heures de travail consacrées par le salarié, au-delà de la durée légale du travail, à l'exécution de sa prestation de travail sur lesquelles l'employeur peut exercer son contrôle, accomplies à la demande ou avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou inhérentes à ses fonctions et rendues nécessaires par les tâches confiées ; qu'en l'espèce, l'employeur a soutenu (conclusions d'appel p. 23 et s.) qu'il n'avait jamais demandé à M. [F] d'exécuter d'heures supplémentaires, que son travail n'en nécessitait pas, que M. [F] ne pouvait se prévaloir d'un accord implicite quant à la réalisation des heures supplémentaires prétendues ni que sa charge de travail induirait leur accomplissement, dès lors que l'employeur ne connaissait ses heures de travail qu'au travers des relevés hebdomadaires qu'il adressait, signés, à la société chargée d'établir ses bulletins de salaire, qu'il n'avait pas cont