Chambre sociale, 30 novembre 2022 — 21-10.262
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11047 F Pourvoi n° P 21-10.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 1°/ la société Cive, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société W.R.A., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [P] [Z], agissant en qualité de liquidateur de la société Cive, ont formé le pourvoi n° P 21-10.262 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [L] [C], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cive et de la société W.R.A., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société W.R.A., ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Cive et W.R.A, ès qualités, et condamne la société W.R.A., ès qualités, à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Cive et la société W.R.A., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Cive et son liquidateur judiciaire la société WRA FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Cive à verser à M. [C] la somme de 29 305, 89 € à titre de rappel de salaire en application de la règle à travail égal, salaire égal, outre les congés payés afférents. 1/ ALORS QUE s'il appartient à l'employeur de justifier de façon objective et pertinente une différence de classification et de rémunération, il appartient préalablement au salarié d'établir qu'il fait l'objet d'une différence de traitement par rapport à des salariés qui sont placés dans une situation identique ou similaire à la sienne ; que sont placés dans une situation identique au regard de la classification et de la rémunération les salariés exerçant des fonctions identiques ou similaires de valeur égale; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. [C] occupait un poste de chef d'atelier tandis que M. [T] auquel il se comparait occupait un poste de chef de chantier ; que dès lors, en retenant que la société ne justifiait pas des fonctions exactes exercées par chacun des deux salariés, pour la condamner à verser à M. [C] un rappel de salaire correspondant à la rémunération de M. [T] la cour d'appel qui a ainsi fait peser sur l'employeur la charge de prouver que les deux salariés n'étaient pas dans une situation identique, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil et du principe d'égalité de traitement ; 2/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que M. [C] ne se prévalait pas de l'attestation de M. [F] pour justifier de l'identité de ses fonctions et de celles de M. [T] ; qu'en se fondant sur cette attestation pour condamner la société Cive à verser à M. [C] un rappel de salaire correspondant à la rémunération de M. [T], la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que suite à l'intervention de l'inspection du travail fin 2013, le coefficient de M. [C] avait été rétabli au niveau 285 correspondant à celui de chef d'atelier (arrêt p 9, § 1er ) ; qu'en retenant que l'employeur ne justifiait pas sa décision de ne pas rémunérer M. [C] au niveau d'un chef d'atelier,