Chambre sociale, 30 novembre 2022 — 21-14.266

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11048 F Pourvoi n° R 21-14.266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Etablissements Declercq Debruyne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-14.266 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Etablissements Declercq Debruyne, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Declercq Debruyne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements Declercq Debruyne et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Declercq Debruyne. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Etablissements Declercq Debruyne SAS fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [D] la somme de 29.054,55 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE, sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail : quant aux heures supplémentaires : (...) sur le bienfondé de la demande : M. [D] soutient qu'il a réalisé du 9 août 2014 à la rupture du contrat de travail, hors jours fériés : - 158 heures supplémentaires impayées en 2014, - 307,75 heures supplémentaire impayées en 2015, - 360,75 heures supplémentaires impayées en 2016 ; qu'il réclame à ce titre un rappel de salaire total de 29.054,55 euros ; l'employeur le conteste, répliquant en substance avoir payé l'ensemble des heures supplémentaires réalisées, qu'il n'existe aucune heure supplémentaire impayée, et qu'il n'a jamais demandé à M. [D] de réaliser d'heures supplémentaires en dehors de celles qu'il a rémunérées ; qu'or, aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, « lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés » ; que selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, « l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire » ; qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de tr