cr, 30 novembre 2022 — 21-83.525

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° X 21-83.525 F-D N° 01477 ECF 30 NOVEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 NOVEMBRE 2022 MM. [P] [N] et [O] [N] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 19 mai 2021, qui, pour vol en bande organisée avec arme et séquestration en bande organisée à l'égard de plusieurs personnes, en récidive, les a condamnés, chacun, à quinze ans de réclusion criminelle. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense ont été produits. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [P] [N] et [O] [N], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D] [V] et Mme [W] [G], épouse [V], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 13 décembre 2018, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a renvoyé MM. [P] [N] et[O] [N] devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes, sous l'accusation de vol en bande organisée avec arme et séquestration en bande organisée à l'égard de plusieurs personnes. 3. Par arrêt du 28 juin 2019, cette cour d'assises les a acquittés. 4. Le 5 juillet 2019, le procureur général a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné MM. [P] et [O] [N] des chefs de vol aggravé et séquestration suivie de libération avant le septième jour, à la peine de quinze ans de réclusion criminelle, alors « que n'a pas mis en mesure la chambre criminelle d'exercer son contrôle sur le respect du principe de continuité des débats et a méconnu les articles préliminaire, 307, 591 et 593 du code de procédure pénale, la cour d'assises qui s'est bornée à mentionner que « ce même jour (mardi 18 mai 2021) à 14h10 », la Cour a repris séance sans aucune indication de la date (jour et heure) de la suspension de l'audience aux fins de délibération, pas plus que de la date de sa reprise au moment où la délibération de la cour et du jury était terminée, seule une mention de l'heure à laquelle la séance a été levée figurant au procès-verbal des débats, ce qui est insuffisant à s'assurer du respect du principe de la continuité des débats. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des mentions du procès-verbal des débats que la cour et le jury ont délibéré pendant le cours d'une audience qui a commencé le 18 mai 2021 à 14 heures 10 et pris fin le 19 mai 2021 à 4 heures 35. 7. Aucune disposition légale ne fait obligation de consigner au procès-verbal les date et heures des suspensions qui interviennent au cours de l'audience, y compris celle trouvant sa cause dans la délibération de la cour et du jury. 8. Aucun donné-acte d'une interruption momentanée des débats ou du délibéré, pour procéder à l'examen d'une autre cause, n'a été sollicité. 9. Dès lors, les énonciations précitées mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il n'y a eu aucune violation du principe de continuité des débats. 10. Le moyen doit donc être écarté. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné MM. [P] et [O] [N] des chefs de vol aggravé et séquestration à la peine de quinze ans de réclusion criminelle, alors : « 1°/ que l'accusé doit avoir été expressément mis en mesure de s'expliquer sur la circonstance aggravante de récidive légale ; que dès lors, ne pouvait retenir cette circonstance aggravante générale et condamner en conséquence les accusés, la cour d'assises quand le procès-verbal des débats s'est borné à indiquer que « madame l'avocat général a demandé que la question de la récidive légale pour l'accusé [P] [N] soit mise dans les débats » et que « madame l'avocat général a demandé que la question de la récidive légale pour l'accusé [O] [N] soit mise dans les débats », sans mentionner expressément que les accusés avaient été effectivement mis en mesure de faire valoir leurs observations, en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-16-5 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu