cr, 30 novembre 2022 — 21-84.750
Texte intégral
N° D 21-84.750 F-D N° 01479 ECF 30 NOVEMBRE 2022 REJET IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [X] [D] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Nord, en date du 1er juillet 2021, qui, pour viol et meurtre, aggravés, enlèvement, séquestration, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [X] [D], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [O] et [H] [W], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Au cours de la nuit du 10 au 11 janvier 2002, un véhicule accidenté, vide de tout occupant, a été signalé à [Localité 2] (80). Ce véhicule a été identifié comme appartenant à [E] [W]. 3. Le [Date décès 1] 2002, le corps sans vie d'[E] [W], en partie dénudé et calciné, a été découvert à 6 kilomètres du lieu de l'accident. 4. Il s'est avéré que la jeune femme avait contacté téléphoniquement les services d'urgence le 11 janvier 2002 à 0 heure 21, depuis les lieux de l'accident. L'écoute de l'enregistrement de la conversation téléphonique a permis d'entendre une voix féminine, en pleurs, appelant au secours, ainsi que la voix de deux hommes. 5. Les investigations diligentées ont abouti à la mise en cause de [N] [I], décédé en 2003, et de M. [X] [D]. 6. Par arrêt du 13 avril 2018, la chambre de l'instruction a constaté l'extinction de l'action publique à l'égard de [N] [I] et ordonné le renvoi de M. [D] devant la cour d'assises sous l'accusation d'enlèvement, séquestration, viol en réunion et meurtre commis sur une victime pour l'empêcher de dénoncer les faits ou de porter plainte. 7. Par arrêt pénal du 6 décembre 2019, la cour d'assises, statuant en première instance, a condamné l'accusé pour enlèvement suivi de mort, séquestration et viol en réunion, à trente ans de réclusion criminelle. Par arrêt civil du 9 mars 2021, la cour a prononcé sur les intérêts civils. 8. M. [D] a relevé appel des arrêts pénal et civil. Le ministère public a relevé appel de l'arrêt pénal. Examen de la recevabilité des pourvois formés le 6 juillet 2021 9. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 1er juillet 2021, le droit de se pourvoir contre les arrêts attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions le 6 juillet 2021. Seuls sont recevables les pourvois formés le 1er juillet 2021. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens 10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'accusé à la peine de trente ans de réclusion criminelle des chefs d'enlèvement, de séquestration, de viol en réunion et de meurtre aggravé, alors « que la motivation de la condamnation doit permettre à l'accusé de comprendre les raisons de sa condamnation et consiste dans l'énoncé des éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés, ont convaincu la cour d'assises, qu'en déduisant la culpabilité de M. [D] des chefs de viol et de meurtre aggravé de sa présence sur les lieux de l'enlèvement, sans jamais indiquer en quoi l'accusé aurait matériellement commis, et ce alors que l'arrêt en première instance avait acquitté M. [D] du chef de meurtre, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, préliminaire, 221-1, 221-4, 222-23, 222-24, 111-3, 111-4, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 12. La cour et le jury ont résolu par l'affirmative les questions de culpabilité relatives au meurtre et au viol, aggravés. 13. La feuille de motivation, après avoir caractérisé les infractions dont [E] [W] a été la victime, énonce notamment que, la voix de M. [D] ayant été reconnue sur la bande-son de l'appel aux