cr, 30 novembre 2022 — 21-85.698

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° J 21-85.698 F-D N° 01482 ECF 30 NOVEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 NOVEMBRE 2022 MM. [P] [I] [V] et [Z] [F] [I] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2021, qui a condamné, le premier, pour destruction par un moyen dangereux, à trois ans d'emprisonnement, le second, pour complicité de ce délit, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire commun aux demandeurs a été produit. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P] [I] [V] et M. [Z] [F] [I], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Un incendie s'est déclaré, le 28 février 2019, dans un garage exploité par M. [P] [I] [V] et son fils, M. [Z] [F] [I]. 3. Tous deux ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, le premier, pour incendie volontaire, le second, pour complicité de ce délit. 4. Par jugement du 28 mars 2019, ils ont été relaxés. 5. Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les troisième et quatrième moyens Enoncé des moyens 7. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] [I] à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis simple et a ordonné, à titre de peine complémentaire, la confiscation des scellés, alors : « 1°/ que les juges ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement ferme que pour autant qu'une telle mesure s'avère indispensable au regard de la gravité des faits, de la personnalité du prévenu et de sa situation personnelle, familiale et sociale ; que, pour condamner M. [F] [I] à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis simple et ordonner, à titre de peine complémentaire, la confiscation des scellés, la cour d'appel a, après avoir relevé qu'il déclarait travailler et qu'il avait fait l'objet d'une condamnation pour violences en réunion ayant entraîné une ITT de moins de huit jours, avant les faits visés à la prévention, a considéré que la gravité des faits et une « personnalité inquiétante » du prévenu justifiaient une peine en partie ferme ; que, faute d'avoir précisé si la condamnation pour des faits antérieurs qu'elle relevait était définitive, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'après avoir décidé de prononcer une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis simple, la cour d'appel a estimé n'être pas en mesure d'aménager la peine d'emprisonnement ferme ; que, si elle estimait n'être pas en possession d'éléments suffisants sur la situation du prévenu, il lui appartenait d'interroger celui-ci, présent à l'audience, afin d'obtenir ces éléments pour apprécier si un aménagement de sa peine pouvait être prononcé et, le cas échéant, d'ordonner des investigations complémentaires sur ceux-ci, en précisant quels éléments lui manquaient ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-70-1 du code pénal ; 3°/ qu'en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction ; qu'en ordonnant la confiscation des scellés à titre de peine complémentaire, sans préciser quel était l'objet des scellés et en quoi une telle confiscation s'imposait, ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1 et 131-21, 322-15-1 du code pénal et 485-1 du code de procédure pénale. » 8. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [I] [V] à une peine de trois ans d'emprisonnement et a ordonné, à titre de peine com