cr, 30 novembre 2022 — 22-80.899

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° P 22-80.899 F-D N° 01484 ECF 30 NOVEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 NOVEMBRE 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Reims a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2022, qui a rejeté sa demande de renvoi et relaxé Mme [T] [X] du chef de vol aggravé. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [T] [X] a été déférée le 21 mai 2021 devant le tribunal correctionnel pour des faits de vol en réunion et placée en détention provisoire. 3. Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal l'a relaxée et lui a restitué l'ensemble des scellés. 4. Le ministère public a relevé appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé la prévenue alors que la cour d'appel, qui a, d'une part, fondé exclusivement sa décision de relaxe sur les conséquences qu'elle a tirées du visionnage à l'audience d'une seule des copies de travail des vidéos de surveillance du lieu des faits et de ses abords, les quatre autres copies n'ayant pu être visionnées en raison de difficultés techniques, d'autre part, rejeté la demande de renvoi du procureur général afin de pouvoir visionner l'ensemble des films vidéos placés sous scellés, considérant que ce visionnage n'était pas utile à la manifestation de la vérité, a statué par des motifs contradictoires ou insuffisants, et n'a pas justifié sa décision, en méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la cour d'appel, il a été procédé au visionnage d'une copie de travail des vidéos enregistrées dans le magasin où a été commis le vol, objet de la poursuite, et à ses abords. Alors que seul un cédérom était exploitable, les autres étant illisibles, le ministère public a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, pour que puissent être projetés les originaux des vidéos placées sous scellés. 7. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que la gérante du magasin a indiqué que la scène du vol n'a pas été filmée et ajoute que les images de l'intérieur de la boutique visionnées sur une copie de travail sont identiques à celles figurant à la procédure, aucune autre projection n'étant utile à la manifestation de la vérité. 8. Pour confirmer la relaxe de la prévenue, la juridiction du second degré indique qu'elle était présente dans la bijouterie lorsque son compagnon a commis un vol, mais que rien ne permet d'établir qu'elle était au courant de son projet et qu'elle y a participé. 9. Les juges soulignent que la prévenue a contesté avoir commis un vol, qu'elle est mise hors de cause par son compagnon, et que rien ne permet, contrairement aux affirmations des enquêteurs, d'affirmer qu'elle aurait facilité le vol en se plaçant devant une vitrine pour obstruer la vue d'une vendeuse. 10. En l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision. 11. Le moyen ne peut donc être admis. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille vingt-deux.