cr, 30 novembre 2022 — 22-83.432
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° S 22-83.432 F-N N° 51413 ECF 30 NOVEMBRE 2022 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [D] [Z] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 22/139 du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Montpellier, en date du 28 mars 2022, qui a prononcé sur un retrait de crédit de réduction de peine. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.