5ème chambre sociale PH, 29 novembre 2022 — 20/00190

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Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 20/00190 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HTVF

CRL/DO

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES

24 décembre 2019

RG :18/00679

S.C.P. SCP AJILINK [Y] [D], VENANT AUX DROITS DE LA SCP [V] [Y] [D]

C/

[P]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

S.C.P. SCP AJILINK [Y] [D], VENANT AUX DROITS DE LA SCP [V] [Y] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Représentée par Me Mélanie DE PRECIGOUT, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

Madame [X] [P]

née le 06 Septembre 1972 à [Localité 5] (13)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [X] [P] a été engagée à compter du 03 juin 2016 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistance technique confirmée, catégorie non cadre niveau T3B, au sein de la SCP [V] [Y] [D], étude d'administrateurs judiciaires.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des administrateurs judiciaires en date du 20 décembre 2007.

Le 19 avril 2018, Mme [X] [P] adressait un courriel pour demander du renfort au motif qu'elle se retrouvait seule en raison des congés de ses deux collègues, à son employeur lequel répondait par la négative.

Par courrier du 25 avril 2018, Mme [X] [P] démissionnait de ses fonctions, puis adressait un second courrier le 2 mai 2018 par lequel elle énonçait plusieurs griefs à son employeur, sans qu'une solution amiable ne soit trouvée entre les parties.

Par requête du 27 novembre 2018, Mme [X] [P] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir déclarer que sa démission devait être considérée comme étant constitutive d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 24 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- requalifié la démission de Mme [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamné la SCP [V] [Y] [D] à payer à Mme [P] les sommes suivantes :

* 2 614.82 euros brut + 10% de congés payés y afférent soit 261.48 euros,

* 1 287.80 euros d'indemnité de licenciement,

* 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 500 euros article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SCP [V] [Y] [D] de sa demande reconventionnelle,

- exécution provisoire de plein droit (R 1454-28 du code du travail),

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établissait à la somme de 2 266.50 euros brut,

- dit que les dépens seraient supportés par le défendeur

Par acte du 16 janvier 2020, la SCP Ajilink [Y] [D] venant aux droits de la SCP [V] [Y] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 17 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 septembre 2022 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 septembre 2022 à 14 heures.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 08 septembre 2022, la SCP Ajilink [Y] [D] venant aux droits de la SCP [V] [Y] [D] demande à la cour de:

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité à titre principal, et exécution déloyale du contrat à titre subsidiaire,

- réformer le jugement en ce qu'il a :

* requalifié la démission de Mme [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* l'a condamné à payer à Mme [P] les sommes suivantes :

° 2 614.82 euros brut + 10% de c