5ème chambre sociale PH, 29 novembre 2022 — 20/00604

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°1307

N° RG 20/00604 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HU2O

YRD/ID

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

15 janvier 2020

RG:F 19/00046

Association LA FERME DES ENFANTS

C/

[N]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 15 Janvier 2020, N°F 19/00046

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Association LA FERME DES ENFANTS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Camille ROUSSET de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Madame [T] [N]

née le 27 Janvier 1984 à [Localité 3]

CCAS BARADES [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau D'ARDECHE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002570 du 08/04/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nimes)

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Octobre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

L'association La Ferme des Enfants se présente comme une association à but non lucratif créée en 1999 et régie par la loi de 1901 dont l'objet principal est la gestion d'une école privée hors contrat fondée en 1999 dans une ferme en activité. Elle est également à l'origine de la construction d'un village écologique, le Hameau des Buis, où l'école s'est installée en 2008. Ces réalisations sont entièrement associatives, sans but lucratif et fonctionnent sur un mode participatif.

Elle expose que le projet à l'origine de la création de l'Association était basé sur la volonté d'expérimenter un mode de vie collectif, innovant et écologique dans un village construit autour d'une école qui est au centre du projet du village dans une logique de transmission intergénérationnelle, de partage autour de valeurs écologiques et pédagogiques fortes. L'enseignement des enfants est ainsi pensé en lien étroit avec une ferme, pour permettre des travaux pratiques en lien avec la nature, les animaux, l'apprentissage de métiers manuels fondamentaux, l'art...

La gestion immobilière du lieu était assurée par la société civile le Hameau des Buis créée en 2003 dont l'Association la Ferme des enfants maîtrisait l'ensemble du projet, en termes de gouvernance, conformément à la finalité du projet.

Soutenant avoir bénéficié du statut de salarié pour avoir été engagée du 12 novembre 2015 au 31 août 2018 par l'association la Ferme des Enfants en qualité de secrétaire comptable, Mme [T] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas le 16 avril 2019 aux fins d'obtenir la qualification de la relation contractuelle en contrat de travail ainsi que la condamnation de l'association à lui verser diverses sommes à caractère indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 15 janvier 2020, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a :

- dit et jugé que la relation contractuelle qui a lié Mme [N] et l'association la Ferme des Enfants du 12 novembre 2015 au 31 août 2018 a la nature juridique d'un contrat de travail,

- condamné l'association la Ferme des Enfants à payer à Mme [N] :

* 16 824,75 euros au titre des rappels de salaire sur la période du 12 novembre 2015 au 31 août 2018 ,

* 1682,47 euros au titre des congés payés,

* 494,00 euros au titre du préavis,

* 49,40 euros au titre des congés payés afférents

* 1 729,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2 964,00 euros pour travail dissimulé,

* 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2 de l'article R1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, cette moyenne s'élevant à 494 euros,

- mis les dépens à la charge de l'association la Ferme des Enfants.

Par acte du 13 février 2020 reçu le 17 février 2020, l'association la Ferme des Enfants a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 20 oc