Chambre Sociale, 29 novembre 2022 — 20/02035
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 29 NOVEMBRE 2022 à
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
la SELARL CASADEI-JUNG
- AD
ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/02035 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHAQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 28 Septembre 2020 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.R.L. TRANSPORTS [S] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Madame [E] [T]
née le 01 Juin 1980 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 30 août 2022
Audience publique du 20 Septembre 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 29 Novembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL TRANSPORTS [S] gère une activité de transports à [Localité 6], en Loiret. Selon contrat à durée déterminée du 9 avril 2008, elle a engagé Madame [E] [T] en qualité d'employée qualifiée de service administratif, commercial, contentieux, technique d'exploitation du personne.
Selon avenant à effet du 9 juillet 2008, ce contrat s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée à temps plein, la salariée étant engagée pour occuper des fonctions d'assistance commerciale. La relation contractuelle était régie par la convention collective des transports routiers.
Par avenant du 22 avril 2013, les parties ont prévu qu'à l'issue de son congé parental, Madame [T] travaillerait désormais à temps partiel, sur la base de 28 heures hebdomadaires, en qualité de responsable du service groupes.
À ce titre, elle était chargée d'organiser des voyages touristiques en autocar en France et en Europe, de réaliser des devis à la demande des clients et de gérer le standard téléphonique.
Elle affirme ne pas s'être entendue avec le gérant, qui ne se serait pas privé de faire des remarques désobligeantes sur son travail.
Le 17 novembre 2014, elle a dû être placée en arrêt de travail pour 'burn out', qui s'est prolongé jusqu'à la mi février 2015. Pendant ce laps de temps, elle a sollicité, le 16 décembre 2014 et le 29 janvier 2015, une rupture conventionnelle, sans obtenir de réponse de la société.
Elle a donc repris son poste à la mi février 2015, mais a dû être, à nouveau, arrêtée du 6 au 30 juillet 2018 pour maladie et, ce jour-là, la société l'a convoquée à un entretien préalable pour le 9 août suivant, tout en la mettant à pied à titre conservatoire.
Le 16 août 2018, la salariée a été licenciée pour faute grave au motif :
- qu'elle aurait omis d'annuler un voyage, avant la date limite, en sorte que la société avait dû supporter des pénalités de 100 % du prix du voyage,
- et que lors de la discussion téléphonique du 6 juillet 2018, elle aurait lancé au gérant de la société « qu'il était gonflé » avant de raccrocher le combiné et de quitter définitivement l'entreprise.
Le 27 août 2018, la salariée a contesté la légitimité de ce licenciement.
Le 8 janvier 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans, en sa section du commerce, d'une action contre son employeur :
- pour que ce conseil de prud'hommes ordonne à l'office de tourisme choletais de produire la 'rooming list' des participants visée dans le contrat de réservation du 4 décembre 2017, qui lui avait été adressée, avant le début d'exécution des prestations, par la société relativement au séjour au [Localité 8], pour le week-end des 8 et 9 septembre 2018,
-pour qu'il soit sursis à statuer sur les demandes dans l'attente de la production de cette pièce,
-en tout état de cause,
-pour que le licenciement pour faute grave du 16 août 2018 soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-et que la société TRANSPORTS [S] soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
. 2817,52 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
. 281,75 € bruts de congés payés afférents,
. 3169,71 € nets d'indemnité de licenciement,
. 975,24 € bruts de rappel de salaire pour la mise à pied conse