Ordonnance, 1 décembre 2022 — 21-24.151
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 15 novembre 2021 par la societe [2] a l'encontre de l'arret rendu le 1er octobre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero K 21-24.151.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : K 21-24.151 Demandeur : la société [2] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Ile-de-France-Union de recouvrement des Cotisations de SécuritéSociale et d'Allocations Familiales Ile-de-France Requête n° : 589/22 Ordonnance n° : 91256 du 1er décembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France-Union de recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [2], ayant SAS [1] pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 10 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 mai 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France-Union de recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Ile-de-France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 novembre 2021 par la société [2] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er octobre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 21-24.151 ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations à paiement ont été prononcées à l'encontre de la société [2], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites par cette société au soutien de ses observations en défense qu'elle se trouve dans une situation financière difficile et que l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 1er décembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier