Ordonnance, 1 décembre 2022 — 21-25.132
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : B 21-25.132 Demandeur : M. [J] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Endants Nouvelle Aquitaine Requête n° : 653/22 Ordonnance n° : 91223 du 1er décembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Endants Nouvelle Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [U] [J], ayant la SCP Didier et Pinet pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 10 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 6 juin 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Endants Nouvelle Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 21-25.132 formé le 7 décembre 2021 par M. [U] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux ; Vu les observations présentée au soutien de la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro B 21-25.132 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 1er décembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier