Ordonnance, 1 décembre 2022 — 21-19.599

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero N 21-19.599 forme le 15 juillet 2021 par la societe Centralease a l'encontre de l'arret rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : N 21-19.599 Demandeur : la société Centralease Défendeur : Mme [S] et autre Requête n° : 5/22 Ordonnance n° : 91252 du 1er décembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [C] [S], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Centralease, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 10 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 janvier 2022 par laquelle Mme [C] [S] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 21-19.599 formé le 15 juillet 2021 par la société Centralease à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites par les parties au soutien de leurs observations que la société Centralease, demanderesse au pourvoi, n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué en ce qui concerne le paiement des charges et des cotisations sociales. Il en ressort également que les motifs invoqués par cette société afin de justifier cette inexécution ne sont pas fondés, l'ENIM, par message électronique du 19 octobre 2022, ayant confirmé que Mme [S], marin professionnel résidant en France et embarqué sur un navire battant pavillon luxembourgeois, devant être obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale des marins et son employeur s'acquitter des cotisations sociales auprès de l'ENIM et de l'Urssaf. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro N 21-19.599 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 1er décembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier