Ordonnance, 1 décembre 2022 — 18-18.664
Textes visés
- Article l'ordonnance du 6 decembre 2018 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero J 18-18.664 forme a l'encontre de l'arret rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la societe Lafayette conseil a Pharmacie [W]-Guihard, M. [O] [W].
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPerOff Orej-réinscription Pourvoi n° : J 18-18.664 Demandeur : la société Lafayette conseil Défendeur : Pharmacie [W]-Guihard et autre Requête n° : 222/22 Ordonnance n° : 91253 du 1er décembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [O] [W], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, our avocat à la Cour de cassation ET : la société Lafayette conseil, ayant la SCP Célice, Soltner,Texidor, Périer Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 10 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante, sur saisine d'office : Vu l'ordonnance du 6 décembre 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 18-18.664 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la société Lafayette conseil à Pharmacie [W]-Guihard, M. [O] [W] ; Vu les observations développées par la SCP L. Poulet-Odent ; Vu les observations développées par la Célice, Soltner,Texidor, Périer ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; L'ordonnance de radiation du pourvoi n° 18-18.664, formé par la société Lafayette conseil contre l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Paris, a été notifiée le 17 décembre 2018, point de départ du délai de péremption. Pour s'opposer à la demande de péremption d'office de ce pourvoi, la société Lafayette conseil invoque des actes d'exécution de l'arrêt attaqué, consistant en la communication de 8 tomes volumineux de contrats les 31 décembre 2018 et 9 janvier 2019. Force est, toutefois, de constater que ces communications, qui, de l'aveu même de la société Lafayette conseil, ne constituent pas l'exécution en intégralité de l'arrêt attaqué mais le plus qu'elle ait été en mesure de faire en l'état des documents en sa possession, n'ont pu interrompre le délai de péremption que jusqu'au 9 janvier 2021. Il s'ensuit que la péremption était acquise lorsque la Cour, le 23 février 2022, a invité les parties à présenter leurs observations sur la péremption de ce pourvoi constatée d'office à l'audience du 2 juin 2022. Quant à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 avril 2022, il ne saurait avoir pour effet de mettre en cause l'acquisition de cette péremption. Il convient, par conséquent, de rejeter la demande de réinscription du pourvoi n° 18-18.664 et de constater la péremption de l'instance ouverte sur cette déclaration de pourvoi. EN CONSÉQUENCE : Il y a lieu de rejeter la demande de réinscription du pourvoi n° 18-18.664 et de constater la péremption de l'instance ouverte sur cette déclaration de pourvoi. Fait à Paris, le 1er décembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier