1re chambre sociale, 30 novembre 2022 — 19/03464

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère chambre sociale

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/03464 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFD2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 MAI 2019 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG 17/00084

APPELANTE :

Madame [D] [F]

née le 18 Juillet 1978 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Représentée par Maître Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

SARL KIOSKASIE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Maître LAFON Xavier, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 27 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

[D] [F] a été engagée le 29 septembre 2014 par la Sarl Kioskasie en qualité de 'vendeuse/femme toutes mains' à temps partiel de 30 heures moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.238,90€.

A compter du 6 novembre 2014, [D] [F] a été placée en arrêt maladie et, par courrier du même jour, elle a informé son employeur de sa grossesse.

Par courrier du 28 décembre 2014, [D] [F] a informé son employeur de son congé de maternité du 11 janvier au 2 mai 2015 dans le prolongement de son arrêt de travail prolongé jusqu'au 11 janvier 2015.

Reprochant à son employeur d'avoir mis un terme à son contrat de travail le 28 mars 2015 en raison de sa grossesse, [D] [F] a saisi le conseil des prud'hommes de Narbonne le 20 mars 2017 pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.

Par jugement du 06 mai 2019, ce conseil a :

- débouté [D] [F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;

-débouté la Sarl Kioskasie de toutes ses demandes reconventionnelles

Le 17 mai 2019, [D] [F] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

Vu les dernières conclusions de l'appelante remises au greffe le 23 août 2019 ;

Vu les conclusions de la Sarl Kioskasie remises au greffe le 7 août 2019 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2022;

MOTIFS :

Sur la rupture du contrat de travail :

L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande visant à voir juger que la relation de travail entre les parties était à durée indéterminée et que la rupture intervenue le 28 mars 2015 doit s'analyser en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et elle demande à la cour de faire droit à ses prétentions et de condamner l'employeur à lui payer l'indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés y afférents ainsi que la somme de 30.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, celle de 20.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société intimée conclut à la confirmation du jugement.

Il est interdit de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement.

Il s'ensuite que la signature par le salarié, avec le même employeur, d'un contrat à durée déterminée pendant l'exécution de son contrat à durée indéterminée n'a pas pour effet d'entraîner la rupture de ce dernier et les parties restent liées par une relation à durée indéterminée.

En l'espèce, il n'est pas discuté par l'employeur, et cela résulte des deux témoignages produits par ce dernier (pièces 10 et 11 de l'intimée), que, le 29 septembre 2014, la salariée a d'abord signé un contrat à durée indéterminée avant de signer un contrat à durée déterminée daté du même jour.

Le contrat à durée indéterminée à temps partiel signé le lundi 29 septembre 2014 prévoyait une prise de poste le jour-même à 10h00 (cf paragraphe sur la durée du travail prévoyant un horaire de 10h00 à 13h30 puis de 17h à 22h le lundi).

L'attestation de [X] [M], secrétaire salariée de la société Kioskasie, dont le témoignage est produit par l'employeur, montre que la signature du contrat à durée indéterminée a été régularisée pa