Pôle 6 - Chambre 12, 25 novembre 2022 — 17/07808
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 25 Novembre 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/07808 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3OVE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/05008
APPELANT
Monsieur [E] [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Michel LANGA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0557
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [F] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévu le 30 septembre 2022, prorogé au 4 novembre 2022 puis au 25 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [E] [N] [C] (l'assuré) d'un jugement rendu le 21 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (l'Urssaf).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel il convient de se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assuré est affilié au régime des travailleurs indépendants au titre de son activité d'avocat depuis le 1er janvier 1995 ; que l'Urssaf a adressé à l'assuré le 1er mars 2016 une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 6 025 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation de l'année 2015 et le 1er trimestre 2016 ; que l'Urssaf a émis une contrainte pour le même montant total qui a été délivrée à l'assuré le 21 septembre 2016 ; que l'assuré a formé une opposition à cette contrainte le 11 octobre 2016 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Par jugement du 21 mars 2017, ce tribunal a :
- Rejeté l'opposition formée par l'assuré ;
- Dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 5 683 euros en cotisations, outre la somme de 342 euros au titre des majorations de retard telles qu'elles figurent sur la signification ;
- Rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamné l'assuré au paiement de ces sommes ;
- Rappelé que les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
- Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
L'assuré a interjeté appel le 2 juin 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 mai 2017.
Par ses conclusions écrites déposées et reprises oralement à l'audience par son conseil, l'assuré demande à la cour de :
- Ordonner la jonction avec la procédure dans la présente chambre avec l'affaire enrôlée et audiencée sous les références ci-dessous Pôle 6 chambre 12 [N] [C] c / Urssaf (RG 19/12167, audience du 17 mars 2023 Pôle 6 chambre 13) ;
Subsidiairement,
- Dire et juger que Maître [E] [N] [C] ne peut faire l'objet d'une double obligation de cotisation en Espagne et en France en plus ;
- Sachant que depuis son inscription à la sécurité sociale espagnole le 13 octobre 2004 Maître [E] [N] [C] n'a jamais eu accès à aucun remboursement de la sécurité sociale française ;
Plus subsidiairement,
- Renvoyer l'affaire pour production par l'Urssaf ;
* Des modes de calcul des cotisations ;
* De la mise en demeure avec copie des preuves d'envoi et de la preuve de réception de la mise en demeure ;
* Des délégations de signatures pour la personne ayant prétendu signée mise en demeure et contrainte ;
Infiniment subsidiairement,
- Débouter l'Urssaf de toutes ses demandes pour défaut de production de moyens et pièces demandées en application des articles 9 et 16 du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites déposées et reprises oralement à l'audience par so