Pôle 6 - Chambre 3, 30 novembre 2022 — 19/11100
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11100 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA45B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°18/7218
APPELANTE
Madame [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMEE
SAS LA ROLSE NETTOYAGE,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey THIBAULT, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : PN.730
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022,
en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [V] a été embauchée par la société la Rolse nettoyage en qualité de femme de chambre par contrat à durée déterminée du 7 juillet 2017, qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée le 7 septembre 2017 et a été licenciée le 26 juin 2018 énonçant les motifs suivants :'
Vous n'avez pas répondu à notre convocation du 19 juin 2018 que nous vous avons faite parvenir par courrier recommandé en date du 6 juin 2018 dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à votre égard.
A près examen de votre dossier nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
Votre absence délibérée à votre poste de travail depuis le 23mars 2018 jusqu'à ce jour sans autorisation et sans transmettre de justificatifs.
Nous vous rappelons les termes de notre règlement intérieur (articles 7.4 et 7.5 ) qui dispose que 'toute absence doit , sauf cas de force majeure , faire l'objet au plus tard 24h avant d'une autorisation préalable de son supérieur hiérarchique et être justifiée' et ' toute absence pour maladie ou accident devra , sauf cas de force majeure être signalée à l'employeur dans les 24h . En outre dans les 3 jours , le salarié doit soit envoyer au siège de l'entreprise soit remettre ou faire remettre contre décharge à son supérieur hiérarchique , un certificat médical justificatif indiquant la durée prévisible de l'absence'.
L'absence de production du certificat dans le délai imposé caractérise également, après mise en demeure par lettre recommandée de l'employeur restée sans effet , une absence irrégulière.
Vous ne pouvez ignorer ce fait puisque vous avez fait l'objet de l'envoi de 2 courriers de mise en demeure de justifier votre absence que nous vous avons envoyé en date du 4 avril 2018 et du 30 mai 2018.
Par votre abandon de poste à compter du 23 mars 2018 jusqu'à ce jour vous mettez nos résultats en danger et obliger vos collègues à absorber la charge de travail qui vous incombe .
En outre vous n'avez pas donné de justification satisfaisante à votre abandon de poste , ceci est inadmissible.
Nous ne pouvons pas tolérer que vous agissiez comme bon vous semble, au mépris des règles et des principes de fonctionnement de notre entreprise .
Votre attitude traduit un manque total de conscience professionnelle.'
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté .
Contestant son licenciement celle-ci a saisi le conseil de Prud'hommes de Paris qui par jugement en date du 29 mars 2019 a rejeté l'intégralité des demandes de madame [V] et a débouté la société la Rolse nettoyage de sa demande reconventionnelle.
Madame [V] en a interjeté appel.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 30 janvier 2020 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [V] demande à la Cour d'infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris et statuant de nouveau de dire que son licenciement est nul ou sans cause réelle ni sérieuse et de condamner la société la Rolse nettoyage à lui verser les sommes suivantes :
-877,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis :
- 87,10 € de congés payés afférant ;
-5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour lice