Pôle 6 - Chambre 9, 30 novembre 2022 — 20/00519
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00519 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIW7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/05895
APPELANTE
Madame [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMÉE
INSTITUTION DE PRÉVOYANCEDES SALARIES DES ENTREPRISES DU GROUPE CAISSE DES DEPOTS (IPSEC)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J15
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat à durée indéterminée, l'institution de prévoyance des salariés des entreprises du groupe Caisse des dépôts, ci-après l'IPSEC, a engagé Mme [F], à compter du 21 septembre 2015 avec reprise d'ancienneté au 19 avril 2015, en qualité de chargée d'études technico-commerciales, statut agent de maitrise, classe 5 niveau B.
L'IPSEC est une entité du groupe Malakoff Médéric Humanis qui assure la couverture des risques décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude, des risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie.
Elle applique la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires du 9 décembre 1993.
Le 17 août 2017, Mme [F] a été placée en arrêt de travail, puis en congé maternité du 13 novembre 2017 au 3 avril 2018, en congé pour mariage du 4 avril au 10 avril 2018 puis en congés payés du 11 avril au 7 mai 2018. Elle a repris le 9 mai 2018 puis a été placée en arrêt de travail du 17 au 25 mai 2018 et a fait l'objet d'arrêts continus à compter du 30 mai 2018.
Le 30 mai 2018, l'avocat de la salariée a écrit à l'employeur afin de lui faire part des ' difficultés rencontrées' par Mme [F] ' dans le cadre de son contrat de travail faisant état de rétrogradations et de surcharge de travail qu'il a contestées.
S'estimant victime de harcèlement moral et insuffisamment remplie de ses droits, Mme [F] a saisi le 25 juillet 2018 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre du 26 octobre 2018, postérieurement à l'audience de conciliation, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et renoncé par conclusions du 20 février 2019 à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et à sa demande au titre des heures supplémentaires.
Par jugement du 16 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le 15 janvier 2020, Mme [F] a interjeté appel du jugement notifié le 30 décembre 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juillet 2020, la salariée demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que la prise d'acte du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul et de condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes:
-4 369,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ,
-10 699,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-1 069,97 euros au titre des congés payés afférents,
-32 099,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-14 266,32 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-2 995,90 euros au titre de la part variable non versée pour l'année 2017,
-299,50 euros au titre des congés payés afférents,
-5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle sollicite la remise d'une attestation pour Pôle Emploi et des autres documents de fin de contrat rectifiés sous as