Pôle 6 - Chambre 10, 30 novembre 2022 — 20/05051

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05051 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGFI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/05168

APPELANTE

S.A.R.L. ZARA FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P14

INTIMEE

Madame [I] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [I] [D] a été embauchée par la S.A.R.L. ZARA France, par contrat à durée indéterminée du 26 mars 2012, en qualité de directrice de magasin, à [Localité 5].

La convention collective applicable est la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.

Du 15 octobre au 26 octobre 2013, la salariée a été placée en arrêt de travail.

Du 9 décembre 2013 au 6 mars 2014, la salariée a été placée en arrêt de travail.

La salariée a été mutée à [Localité 2].

Le 7 mars 2014, elle a débuté son activité à [Localité 2] à mi-temps thérapeutique.

Le 24 mai 2014, la salariée a été placée en arrêt de travail.

Par suite de la visite de reprise par le médecin du travail le 5 juin 2015, Mme [D] a été déclarée inapte pour cause de « danger immédiat ».

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 août 2015, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 septembre 2015.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 septembre 2015, la société France a notifié à Mme [D] son licenciement pour inaptitude suite à une impossibilité de reclassement.

Contestant sa convention de forfait en jours et son licenciement, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 11 mai 2016.

Par jugement en formation de départage du 26 juin 2020, notifié à la S.A.R.L. ZARA France le 4 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- condamné la S.A.R.L. ZARA France à payer à Mme [D] les sommes suivantes :

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

* 10 273 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 1 027 euros au titre des congés payés y afférents

* 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 28 528 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires

* 2 853 euros au titre des congés payés y afférents

* 15 404 euros à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision,

- ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- débouté Madame [I] [D] du surplus de ses demandes ;

- condamné la S.A.R.L. ZARA FRANCE aux entiers dépens de l'instance.

La S.A.R.L. ZARA France a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 28 juillet 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2020, la S.A.R.L. ZARA France demande à la cour de :

- la recevoir en son appel, l'en dire bien fondée ;

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 26 juin 2020, en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger qu'elle a parfaitement respecté son obligation de sécurité à l'égard de Madame [I]