Pôle 6 - Chambre 3, 30 novembre 2022 — 22/04203
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
RENVOI APRES CASSATION
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04203 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQUO
Décision de renvoi après cassation déférée à la Cour : Arrêt du 9 juin 2020 - Cour d'appel de Paris - RG N° 18/06725 ; Sur appel d'un jugement du 12 Avril 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° F 15/06588
APPELANTE
Madame [O] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
INTIMEE
S.A. MILLEIS BANQUE venant aux droits de la société MILLEIS PATRIMOINE, anciennement dénommée BARCLAYS PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Roselyne Nemoz Benilan, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Frantz RONOT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [O] [P] a été recrutée par la société Barclays Finance aux droits de laquelle est venue la société Barclays Patrimoine, maintenant dénommée Milleis banque, filiale de la Barclays Bank PLC, en qualité de conseiller financier-démarcheur aux termes d'un contrat à durée indéterminée écrit du 13 janvier 1997 puis confirmé le 13 juillet 1997.
En cette qualité, Madame [P] était chargée de visiter la clientèle en vue de réaliser des opérations de démarchage en matière de valeurs mobilières, de prêts d'argent, de présenter des opérations d'assurances et de négocier des opérations immobilières.
Par avenant conclu à effet du 1er janvier 2009, Madame [O] [P] a été promue Manager avec une réduction progressive de son activité de conseiller au profit d'une activité de management comprenant l'animation, la formation et le coaching d'une équipe de conseillers financiers tout en devant réaffecter progressivement ses clients. Sa rémunération était composée d'une commission fixe d'encadrement mensuelle fonction du nombre de conseillers dans l'équipe, d'une commission de production d'équipe de 15% des commissions perçues de la production de ses conseillers, d'une prime d'objectifs de son équipe révisée chaque année et assise sur des critères qualitatif et quantitatif avec une garantie minimum de 60 % de la prime de l'exercice précédent.
Un avenant lui était proposée en janvier 2018 modifiant la structure de sa rémunération qu'elle refusait .
Le 24 octobre 2018, madame [O] [P] a fait l'objet d'un licenciement collectif pour
motif économique dans le cadre d'un plan de sécurité de l'emploi (PSE).
Madame [P] a saisi le conseil de Prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en juin 2015.
Par jugement du 12 avril 2018, le Conseil de Prud'hommes de Paris a débouté Madame [P] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Madame [P] en a interjeté appel . .
Par arrêt du 9 juin 2020 la Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes ,adéclaré que le licenciement de madame [O] [P] reposait sur une cause réelle et sérieuse et a déboutécelle-ci de l'ensemble de ses demandes .
Madame [P] s'est pourvue devant la cour de cassation
Par un arrêt en date du 8 décembre 2021, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris et a renvoyé l'affaire devant la même Cour d'Appel autrement composée.
La cour de cassation a cassé l'arrêt pour n'avoir pas répondu sur la demande de rejet des conclusions de la société communiquées tardivement et a indiqué qu'en se fondant sur l'obligation de l'employeur de se conformer à la directive communautaire et donc sur un motif non inhérent à la personne de la salariée, sans constater que la réorganisation de son système de rémunération invoquée par l'employeur résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu'elle était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel