9ème Ch Sécurité Sociale, 30 novembre 2022 — 19/05764

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 19/05764 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QB2M

[G] [V]

C/

MSA D'ARMORIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Octobre 2022

devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 22 Juillet 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de QUIMPER - Pôle Social

Références : 18/00471

****

APPELANT :

Monsieur [G] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, avocat au barreau de BREST substituée par Me Alice BINARD MALAURIE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ARMORIQUE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [O] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [V] a été affilié à la mutualité sociale agricole ( MSA) en qualité de chef d'exploitation de la SARL [6] à compter du 3 août 1992.

Par jugement du 20 décembre 2016, le tribunal de commerce de Brest a prononcé la liquidation judiciaire de cette société avec nomination d'un liquidateur et d'un administrateur avec mission d'administrer l'entreprise.

Par jugement du 28 février 2017 le tribunal a autorisé la poursuite d'activité de la société jusqu'au 28 avril 2017, avec une cession au profit de la SARL [5].

M. [V] a été radié en qualité de chef d'exploitation à compter du 29 avril 2017, puis a été affilié auprès de la MSA en qualité de salarié de la SARL [5] le 2 mai 2017.

Le 5 juillet 2017 un contrôle a été exercé par la MSA pour vérifier la cessation d'activité de la SARL [6].

Par lettre du 20 novembre 2018, parvenue au greffe le 22 novembre 2018, M. [V] a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, à l'encontre d'une contrainte du 9 novembre 2018 décernée par la MSA pour le recouvrement de la somme de 13 413 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2018.

Par jugement du 22 juillet 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper, a :

- déclaré l'opposition à contrainte de M. [V] non fondée ;

- validé la contrainte décernée le 9 novembre 2018 ;

- condamné M.[V] au paiement des cotisations non salariées, contributions sociales et majorations de retard, dues pour l'année 2017, à la MSA d'Armorique, pour un montant de 13 838,11 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;

- ordonné la main levée de l'opposition.

Par déclaration adressée le 21 août 2019, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 juillet 2019.

Par ses écritures parvenues par le RPVA le 21 septembre 2022 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, M. [V] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

Et en conséquence :

A titre principal,

- annuler la contrainte décernée le 9 novembre 2018 par la MSA d'Armorique ;

A titre subsidiaire,

- ordonner à la MSA de recalculer le montant des cotisations non salariées, contributions sociales et majorations de retard, dues pour l'année 2017, au prorata de la période de temps écoulée entre le 1er janvier 2017 et le 28 avril 2017 ;

- accorder à M. [V] des délais de paiement sous forme d'un échéancier de 24 mois ;

En tout état de cause,

- condamner la mutualité sociale agricole à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues au greffe le 29 septembre 2022 auxquelles s'est référé son représentant à l'audience, la MSA demande à la cour de :

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Et en conséquence,

- valider la contrainte délivrée à M. [V] le 9 novembre 2018 ;

- condamner M. [V] au paiement des cotisations sociales personnelles et majorations de retard dues pour l'année 2017 pour un montant de 13.838,11 euros, ainsi qu'au paiement de la somme de 486,16 euros au tit