Chambre Sociale, 30 novembre 2022 — 19/00424
Texte intégral
N° RG 19/00424 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ICSZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE du 08 Octobre 2018
APPELANTE :
URSSAF HAUTE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [E] [C] munie d'un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Mme DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, suppléante de la Présidente et par M. CABRELLI, Greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [F] [I] a été affilié au régime social des indépendants (RSI) en qualité de gérant de la SARL [5], de 2004 jusqu'au 3 avril 2015.
Le 18 août 2015, le RSI Haute-Normandie a émis à l'encontre de M. [I] :
- une contrainte portant sur un montant de 14.157 euros représentant des cotisations, contributions et majorations impayées au titre des périodes d'avril à juillet 2013 inclus, décembre 2014, février à avril 2015 inclus (15.424 euros de cotisations et contributions + 828 euros de majorations - 2.095 euros de « déduction »).
Le 30 septembre 2015, le RSI l'a fait signifier à M. [I], réclamant paiement de la somme de 11.234 euros outre les frais d'huissier.
M. [I] a formé opposition.
- une contrainte portant sur un montant de 12.681 euros représentant des cotisations, contributions et majorations impayées au titre des périodes de janvier 2013, août à décembre 2013, février 2014 (13.016 euros de cotisations et contributions + 735 euros de majorations - 1.070 euros de « déduction »).
Le 30 septembre 2015, le RSI l'a fait signifier à M. [I], réclamant paiement de la somme de 12.295 euros outre les frais d'huissier.
M. [I] a formé opposition.
- une contrainte portant sur un montant de 9.768 euros représentant des cotisations, contributions et majorations impayées au titre des périodes de mars à octobre 2014 inclus (9.272 euros de cotisations et contributions + 496 euros de majorations).
Le 30 septembre 2015, le RSI l'a fait signifier à M. [I], réclamant paiement de la somme de 9.768 euros outre les frais d'huissier.
M. [I] a formé opposition.
Par jugement du 8 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre a :
- dit M. [I] recevable en sa demande,
- dit nulle la contrainte du 18 août 2015 afférente à avril et mai 2013, juin et juillet 2013, décembre 2014, février et mars 2015, avril 2015 d'un montant total de 14.157 euros,
- dit nulle la contrainte du 18 août 2015 afférente aux périodes d'août et septembre 2013, octobre 2013, février 2014, janvier et novembre 2013,
- dit régulière la mise en demeure du 11 février 2014 afférente à décembre 2013, d'un montant de 2.968 euros, et condamné M. [I] à son paiement, majorations de retard et frais de signification inclus,
- dit nulle la contrainte du 18 août 2015 afférente aux périodes de mars et avril 2014, mai et juin 2014, juillet et août 2014, septembre et octobre 2014, d'un montant total de 9.768 euros.
Par déclaration (RPVA) du 24 janvier 2019, l'URSSAF a formé appel contre ce jugement en ce qu'il a déclaré nulles les trois contraintes du 18 août 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses conclusions, l'URSSAF demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a invalidé les trois contraintes,
- confirmer le jugement en qu'il a condamné M. [I] au paiement de la somme de 2.968 euros au titre de l'échéance de décembre 2013,
- condamner M. [I] à lui payer :
* la somme de 21.081 euros, en ce compris la somme de 2.968 euros au titre de l'échéance de décembre 2013, sauf mémoire, se décomposant en un principal de 20.003 euros et des majorations de retard de 1.078 euros,
* les frais de signification du 30 septembre 2015,
condamner M. [I] aux dépens.
L'URSSAF soutient que les trois contraintes litigieuses satisfont à l'obligation de motivation, laquelle ne porte que sur la nature des sommes réclamées (en l'occurrence, des cotisati