Chambre 4-4, 1 décembre 2022 — 19/16016
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2022
N° 2022/
NL/FP-D
Rôle N° RG 19/16016 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFA24
[U] [L]
C/
S.A. CLINIQUE SAINT GEORGE
Copie exécutoire délivrée
le :
01 DECEMBRE 2022
à :
Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 24 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00796.
APPELANTE
Madame [U] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Société Anonyme CLINIQUE SAINT GEORGE prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privés à but lucratif du 4 février 1983 et conclu sous la forme d'une notification d'emploi, la société Clinique Saint George (la société) a engagé Mme [L] (la salariée) en qualité d'auxiliaire de puériculture coefficient 238 à compter du 18 décembre 1995 pour une durée de travail de 39 heures hebdomadaires, moyennant une rémunération comprenant un salaire de base, des majorations pour dimanches et jours fériés, outre des primes.
Suivant avenant du 16 janvier 2006, la rémunération a été fixée comme suit:
- salaire de base coefficient 230 : 1 590.68 euros;
- complément de salaire: 44.85 euros;
- indemnité différentielle: 56.19 euros;
- 8 heures supplémentaires: 107.80 euros;
- 5 heures d'astreinte: 53.90 euros;
- prime salle d'accouchement: 28 euros;
- prime d'assuidité: 32 euros.
En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération d'un montant de 2 423.60 euros.
Le 23 février 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur pour notamment des non paiements de tous les éléments du salaire.
L'affaire fera l'objet d'une radiation le 07 novembre 2017.
Entre-temps, la salariée a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle du 1er janvier 2016 au 14 mars 2016.
A l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude de la salariée à son poste de travail le 05 avril 2016 rédigé comme suit:
'Apte sous réserve des examens complémentaires à fournir. Un mi-temps thérapeutique aurait été préférable: état non consolidé.'
La salariée a de nouveau été placée en arrêt maladie d'origine non professionnelle du 20 mai 2016 au 12 septembre 2016.
A l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude de la salariée à son poste de travail le 13 septembre 2016 rédigé comme suit:
'Apte à un poste aménagé en temps partiel thérapeutique'.
La salariée a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique à une date qui n'a pas été précisée dans le cadre des débats.
Elle a de nouveau été placée en arrêt maladie d'origine non professionnelle à compter du 16 septembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2017, la société a convoqué la salariée le 1er février 2017 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 février 2017, la société a notifié à la salariée son licenciement dans les termes suivants:
'Madame,
Vous avez été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 1er février 2017,
Après le délai légal de réflexion