Chambre sociale, 1 décembre 2022 — 21/00124
Texte intégral
RUL/CH
[V] [A]
C/
S.A.S. CYCLES LAPIERRE, représentée par son Président en exercice domicilié audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00124 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUCK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 09 Février 2021, enregistrée sous le n° F19/00190
APPELANTE :
[V] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. CYCLES LAPIERRE, représentée par son Président en exercice domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [V] [A] a été embauchée à compter du 21 novembre 2012 par un contrat à durée déterminée puis par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante commerciale et marketing par la société CYCLES LAPIERRE (ci-après désignée société LAPIERRE).
Le 22 novembre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 décembre suivant assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 27 novembre 2018, le médecin du travail a émis un premier avis d'inaptitude faisant mention que "l'état de santé de Madame [A] laisse présager d'une inaptitude. Une étude de poste et un échange avec l'employeur est à prévoir et je vous propose le 30 novembre prochain à 16h. Je la reverrai pour une deuxième visite le lundi 3 décembre à 10h30".
Le 4 décembre 2018, le médecin de travail a émis un avis d'inaptitude à son poste d'assistante commerciale précisant que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Par courrier du 6 décembre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 décembre suivant, puis reporté au 19 auquel elle ne s'est pas présenté.
Par courrier du 26 décembre 2018, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 15 mars 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que son inaptitude est d'origine professionnelle et faire condamner son employeur au paiement, notamment, de sommes à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes de Dijon a notamment jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé et a débouté la salariée de l'intégralité ses demandes.
Par déclaration formée le 16 février 2021, Mme [A] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 5 août 2022, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré,
- juger que son licenciement est nul et de nul effet, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société LAPIERRE à lui payer :
* dans tous les cas une indemnité de 21 000 euros en réparation,
* une indemnité de 9 000 euros toutes causes de préjudice distinct confondues,
- juger que l'inaptitude constatée par le médecin du travail est d'origine professionnelle,
- condamner la société LAPIERRE à lui payer les sommes suivantes :
* 4 577 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,
* 6 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
- débouter la société LAPIERRE de son appel incident et de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de proc