Chambre sociale, 1 décembre 2022 — 21/00126

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Texte intégral

DLP/CH

S.A.S. FITNESSEA GROUP - prise en la personne de ses représentants statutaires ou légaux en exercice, domiciliés de droit au siège social

S.A.S. FITNESSEA CLUBS - anciennement dénommée SARL NEXTALIS - prise en la personne de ses représentants statutaires ou légaux en exercice, domiciliés de droit au siège social

C/

[T] [W] épouse [E]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2022

MINUTE N°

N° RG 21/00126 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUCO

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 19 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00049

APPELANTES :

S.A.S. FITNESSEA GROUP - prise en la personne de ses représentants statutaires ou légaux en exercice, domiciliés de droit au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, et Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

S.A.S. FITNESSEA CLUBS - anciennement dénommée SARL NEXTALIS - prise en la personne de ses représentants statutaires ou légaux en exercice, domiciliés de droit au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, et Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[T] [W] épouse [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Emilie BAUDRY, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [T] [E] a été engagée par la société Nextalis en qualité d'assistante administrative, groupe 3, par contrat à durée indéterminée à compter du 8 mars 2010, contrat soumis à la convention collective du sport.

Plusieurs avenants au contrat de travail ont par la suite été régularisés entre les parties.

La société Nextalis avait une activité de support et gestion de ses filiales lesquelles étaient des clubs de sport.

En juillet 2018, le groupe Nextalis (société Nextalis et ses filiales) a été racheté par le groupe Fitnessea, composé notamment par la société Fitnessea Group et ses filiales.

A compter du mois de janvier 2019, la société Nextalis a changé de dénomination sociale pour devenir la société Fitnessea clubs.

Le 6 décembre 2018, à savoir durant sa grossesse dont le terme était prévu pour le 15 mai 2019, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.

Le 10 décembre 2018, elle a reçu une lettre portant «propositions de reclassement».

Le 18 décembre 2018, jour de l'entretien préalable, la société Nextalis lui a remis un courrier lui exposant les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise et lui notifiant une proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

Le 31 décembre 2018, la société Nextalis lui a notifié son licenciement pour motif économique, ce licenciement s'inscrivant dans le cadre d'une mesure collective.

Mme [E] a ensuite sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement, demande à laquelle l'employeur a répondu le 23 janvier 2019.

Les documents de fin de contrat ont été remis à Mme [E] après l'acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle.

Par requête reçue au greffe le 15 février 2019, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger, à titre principal, que son licenciement était nul et, subsidiairement, de voir juger que la procédure de licenciement économique diligentée à son encontre était irrégulière, que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et que les sociétés Nextalis et Fitnessea Group n'avaient pas exécuté de bonne foi son contrat de travail.

Par jugement du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes :

- déboute Mme [E] de sa