Chambre sociale, 1 décembre 2022 — 21/00127
Texte intégral
DLP/CH
S.A.S. FITNESSEA GROUP Prise en la personne de ses représentants statutaires ou légaux en exercice, domiciliés de droit au siège social
S.A.S. FITNESSEA CLUBS Anciennement dénommée SARL NEXTALIS
Prise en la personne de ses représentants statutaires ou légaux en exercice, domiciliés de droit au siège social
C/
[T] [D] épouse [M]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00127 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUCQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 19 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00048
APPELANTES :
S.A.S. FITNESSEA GROUP Prise en la personne de ses représentants statutaires ou légaux en exercice, domiciliés de droit au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, et Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.S. FITNESSEA CLUBS Anciennement dénommée SARL NEXTALIS
Prise en la personne de ses représentants statutaires ou légaux en exercice, domiciliés de droit au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, et Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[T] [D] épouse [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Emilie BAUDRY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [T] [M] a été recrutée par la société Nextalis par contrat à durée déterminée du 20 février 2013, en remplacement de Mme [B] [M] qui se trouvait en congé maternité.
Par contrat à durée indéterminée du 28 octobre 2013, elle a été engagée par la même société en qualité d'assistante administrative, groupe 3.
La société Nextalis avait une activité de support et gestion de ses filiales qui étaient des clubs de sport.
En juillet 2018, le groupe Nextalis (société Nextalis et ses filiales) a été racheté par le groupe Fitnessea, composé notamment par la société Fitnessea Group et ses filiales.
A compter du mois de janvier 2019, la société Nextalis a changé de dénomination sociale pour devenir la société Fitnessea clubs.
Le 6 décembre 2018, Mme [T] [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique.
Le 10 décembre 2018, elle a reçu un lettre visant des «propositions de reclassement».
Le 18 décembre 2018, jour de l'entretien préalable, la société Nextalis lui a remis un courrier lui exposant les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise et lui notifiant une proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 31 décembre 2018, Mme [M] s'est vue notifier son licenciement pour motif économique, ce licenciement s'inscrivant dans le cadre d'une mesure collective.
Le 2 janvier 2019, elle a accepté le bénéfice du dispositif du contrat de sécurisation professionnelle.
Le contrat de travail a été rompu le 9 janvier 2019.
A l'issue de la relation contractuelle, il a été remis à la salariée son dernier bulletin de paie, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail.
Par requête reçue au greffe le 15 février 2019, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger que la procédure de licenciement économique diligentée à son encontre était irrégulière, que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que les sociétés Nextalis et Fitnessea Group n'avaient pas exécuté de bonne foi le contrat de travail.
Par jugement du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes :
- condamne in solidum les sociétés Fitnessea clubs, anciennement dénommée SARL Nextalis, et Fitnessea Group à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
* 11 085 euros au