Chambre sociale-2ème sect, 1 décembre 2022 — 21/02957
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 21/02957 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4NY
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
F20/00467
19 novembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.C.P. [H] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «SARL [7] » pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal audit siège social
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me Sophie DUMINIL, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : TRICHOT-BURTE Clara
DÉBATS :
En audience publique du 29 Septembre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 01 Décembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 01 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [U] [F] été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société [7] à compter du 09 décembre 2019, en qualité de chauffeur escorteur.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport s'applique au contrat de travail.
A compter du 10 juillet 2020, Monsieur [U] [F] a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé de manière continue.
Par courrier du 26 août 2020, Monsieur [U] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 01 décembre 2020, la société [7] a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de Maître [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 02 décembre 2020, Monsieur [U] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de constater que la société [7] a frauduleusement sollicité l'application du régime de chômage partiel,
- de constater qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur,
- de dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
- de fixer sa créance au passif de la société [7] pour les sommes suivantes :
- 1 500,00 euros de dommages et intérêts pour défaut de mutuelle complémentaire,
- 194,97 euros de rappel de salaires sur période de chômage partiel,
- 19,50 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
- 115,68 euros à titre d'indemnité de découcher,
- 11 875,14 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 15 000,00 euros à titre principal de dommages et intérêts pour travail harcèlement moral,
- 15 000,00 euros à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 15 000,00 euros à titre infiniment subsidiaire de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires,
- 11 875,14 euros à titre principal de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 1 979,19 euros à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 487,80 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 1 979,19 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 197,92 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
- 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la rectification de ses documents de fin de contrat et des bulletins de salaire des mois de mars, avril et mai 2020,
- de déclarer la décision à intervenir commune à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 2].
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 19 novembre 2021, lequel a :
- constaté que la société [7] n'a pas appliqué correctement le dispositif du chômage partiel,
En conséquence :
- fixé la créance de Monsieur [U] [F] à l'encontre de Maître [H] liquidateur judiciaire de la société [7] aux sommes suivantes :
- 194,97 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la période de chômage partiel,
- 19,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 115,68 euros nets au titre de l'indemnité de découcher,
- 1 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- débouté Monsieur [U] [F] de ses autres prétentions,
- ordonné à Maître [H] liquidateur judiciaire de la société [7] à rectifier, sans astreinte, les documents de fin de contrat de Monsieur [U]