Chambre sociale-2ème sect, 1 décembre 2022 — 21/02957

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Texte intégral

ARRÊT N° /2022

PH

DU 01 DECEMBRE 2022

N° RG 21/02957 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4NY

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F20/00467

19 novembre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [U] [F]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉES :

S.C.P. [H] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «SARL [7] » pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, ni représenté

Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal audit siège social

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me Sophie DUMINIL, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Président : HAQUET Jean-Baptiste,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : TRICHOT-BURTE Clara

DÉBATS :

En audience publique du 29 Septembre 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 01 Décembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 01 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [U] [F] été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société [7] à compter du 09 décembre 2019, en qualité de chauffeur escorteur.

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport s'applique au contrat de travail.

A compter du 10 juillet 2020, Monsieur [U] [F] a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé de manière continue.

Par courrier du 26 août 2020, Monsieur [U] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 01 décembre 2020, la société [7] a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de Maître [H] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par requête du 02 décembre 2020, Monsieur [U] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de constater que la société [7] a frauduleusement sollicité l'application du régime de chômage partiel,

- de constater qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur,

- de dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

- de fixer sa créance au passif de la société [7] pour les sommes suivantes :

- 1 500,00 euros de dommages et intérêts pour défaut de mutuelle complémentaire,

- 194,97 euros de rappel de salaires sur période de chômage partiel,

- 19,50 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,

- 115,68 euros à titre d'indemnité de découcher,

- 11 875,14 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 15 000,00 euros à titre principal de dommages et intérêts pour travail harcèlement moral,

- 15 000,00 euros à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 15 000,00 euros à titre infiniment subsidiaire de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires,

- 11 875,14 euros à titre principal de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 1 979,19 euros à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 487,80 euros d'indemnité légale de licenciement,

- 1 979,19 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

- 197,92 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,

- 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner la rectification de ses documents de fin de contrat et des bulletins de salaire des mois de mars, avril et mai 2020,

- de déclarer la décision à intervenir commune à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 2].

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 19 novembre 2021, lequel a :

- constaté que la société [7] n'a pas appliqué correctement le dispositif du chômage partiel,

En conséquence :

- fixé la créance de Monsieur [U] [F] à l'encontre de Maître [H] liquidateur judiciaire de la société [7] aux sommes suivantes :

- 194,97 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la période de chômage partiel,

- 19,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 115,68 euros nets au titre de l'indemnité de découcher,

- 1 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- débouté Monsieur [U] [F] de ses autres prétentions,

- ordonné à Maître [H] liquidateur judiciaire de la société [7] à rectifier, sans astreinte, les documents de fin de contrat de Monsieur [U]