Pôle 6 - Chambre 2, 1 décembre 2022 — 22/15743

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Texte intégral

Copies exécutoires délivrées

aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ORDONNANCE DU 1er DÉCEMBRE 2022

(N° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15743 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLV7

Saisine : assignation en référé délivrée le 22 septembre 2022

DEMANDEUR

S.A.S. GROUPE FIMINCO

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque: P0241 dispensé d'audience par le Premier Président de chambre

DÉFENDEUR

Madame [N] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Raphaelle MAILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0538

PRÉSIDENT : Olivier FOURMY

GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU

DÉBATS : audience publique du 14 Octobre 2022

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire

Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [N] [T] a été engagée par la société Groupe Fiminco SAS (ci-après, 'Fiminco' ou la 'Société') à compter du 7 novembre 2016, en qualité de contrôleuse de gestion, statut cadre, par contrat à durée indéterminée, au forfait jours.

Entre le 19 mars et le 30 octobre 2018, Mme [T] a été successivement en arrêt maladie puis en congé maternité puis en arrêt maladie.

En novembre 2018, Mme [T] a été élue membre suppléante du comité social et économique.

Mme [T] considère avoir été, tout au long de ses arrêts maladie et congé maternité puis par la suite, sollicitée, critiquée pour ses absences, puis mise à l'écart, humiliée, rabaissée (notamment par la secrétaire générale de la Société).

Par lettre du 23 août 2019, Mme [T] prend acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 13 novembre 2019, elle saisit le conseil de prud'hommes de Paris lequel, par jugement de départage du 24 mars 2022, a notamment :

- dit que Mme [T] a été victime de faits de harcèlement moral et de discrimination ;

- dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul ;

- condamné la Société à payer à Mme [T] les sommes de :

50 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul

18 000 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et 1 800 euros au titre des congés payés y afférents

4 125 euros au titre de l'indemnité de licenciement

180 000 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur

3 500 euros à titre de dommages intérêts pour non respect des dispositions relatives au forfait jours

- débouté Mme [T] de sa demande de rappel de salaire pour le mois d'août 2019 ;

- débouté la Société de sa demande reconventionnelle au titre du préavis ;

- dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnité, à compter du jugement ;

- dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront ;

- ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de salaire conformes ;

- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la Société à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La Société a relevé appel de cette décision et a assigné Mme [N] [T] en référé devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, subsidiairement son aménagement sous forme de consignation.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par cette assignation et par conclusions déposées pour l'audience, la société Fiminco demande à la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris de :

A titre principal,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouvent assorties les condamnations prononcées par le jugement du 24 mars 2022 ;

A titre subsidiaire,

- l'autoriser à consigner l'intégralité des condamnations assorties de l'exécution provisoire entre les mains de « Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris » (sic) ;

En tout état de cause,

- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en outre aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, Mme [T] sollicite la cour de :

- débouter la Société de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la Société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction du premier président, conformément à l'article 455 du