Pôle 6 - Chambre 7, 1 décembre 2022 — 20/02792

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 01 DECEMBRE 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02792 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZPM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/06459

APPELANT

Monsieur [P] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Lauriane CENEDESE, avocat au barreau de PARIS, toque : R009

INTIMÉE

UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILI ALES (UDAF) DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Céline VERDIER, avocat au barreau d'EURE, toque : 37

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Julie CORFMAT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de péaffectation sur poste, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [P] [C] a été engagé le 1er juillet 2015 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'adjoint de direction financière, statut cadre, par l'association Union Départementale des Associations Familiales de [Localité 3] (ci-après l'UDAF), pour un salaire mensuel en dernier lieu de 3 750 euros bruts.

La Convention collective nationale applicable est celle des Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15/03/66.

Le 9 septembre 2016, M. [C] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 septembre 2016.

Le 28 septembre 2016, M. [C] a été licencié pour insuffisance professionnelle. Il a été dispensé d'exécuter son préavis de 4 mois.

Le 2 août 2017, M. [C] a saisi le conseil de prud'homme de Paris pour contester son licenciement, lequel par jugement du 3 mars 2020, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement des entiers dépens.

Le 24 mars 2020, le salarié a interjeté appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par RPVA le 5 septembre 2022, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 3 mars 2020 et statuant à nouveau, de :

- juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;

- constater qu'il a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées ;

- fixer son salaire moyen à 3.750 euros bruts ;

En conséquence :

- condamner l'UDAF 75 à lui verser les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 30.000 euros,

dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10.000 euros,

rappel de salaire brut pour heures supplémentaires sur les semaines n°36 à 52 de l'année 2015 et n° 1 à 36 de l'année 2016 : 11.335,80 euros et congés payés afférents : 1.133,58 euros,

contrepartie obligatoire en repos : 2.347,39 euros,

article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros et les entiers dépens,

- juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le BCO du conseil de prud'hommes,

- ordonner à l'UDAF 75 la remise d'une attestation POLE EMPLOI, d'un bulletin de salaire et d'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour et par document de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, la Cour disant l'astreinte définitive et se réservant le droit de la liquider.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par RPVA le 20 septembre 2022, l' UDAF de [Localité 3] demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement rendu le 03/03/20 par le conseil de prud'hommes de Paris ;

En conséquence :

- juger fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [C] ;

- débouter M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, de sa demande de rap