Pôle 6 - Chambre 10, 1 décembre 2022 — 20/05048

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 01 DECEMBRE 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05048 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGE7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/08409

APPELANTE

Madame [Y] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie ELIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0074

INTIMEE

S.A.S. ALLEGIS GROUP SAS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me François-genêt KIENER, avocat au barreau de PARIS, toque : R098

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [Y] [V] a été engagée à partir du 7 juillet 2014 par la société Aston Carter, devenue la société Allegis group, en qualité de recruteuse. De décembre 2014 à janvier 2016, elle a occupé le poste de support consultant, puis, de janvier 2016 à janvier 2017, le poste de consultante et enfin, à partir de janvier 2017, celui de consultante senior.

Le 25 juillet 2019, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de Mme [V] à son poste de travail, faisant obstacle « à tout reclassement dans un emploi ».

Après entretien préalable le 12 août 2019, Mme [V] a été licenciée par lettre du 16 août 2019, pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le conseil de prud'hommes de Paris, initialement saisi par Mme [V] le 7 novembre 2018 en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, a, par jugement du 25 juin 2020, notifié le 8 juillet 2020, statué ainsi :

- Déboute Mme [Y] [V] de l'ensemble de ses demandes

- Condamne Mme [Y] [V] aux dépens.

Mme [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 28 juillet 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 août 2021, Mme [V] soutient les demandes suivantes ainsi exposées :

o Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes puis fixer sa rémunération mensuelle à 8 172 euros bruts ;

A titre préliminaire,

o Constater que la société Allegis group a communiqué à Mme [Y] [V] les documents dont la production avait été ordonnée sous astreinte par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes le 5 juin 2019 soit avec 30 jours de retard ;

o Liquider l'astreinte et condamner la société Allegis group à payer à Mme [Y] [V] la somme de 3 100 euros ;

En outre,

o Condamner la société Allegis group à verser à Mme [Y] [V] les sommes suivantes à titre de rappels de salaire et congés payés afférents :

- 68 710,22 euros au titre de l'année 2016 ;

- 70 471,02 euros au titre de l'année 2017 ;

- 76 823,31 euros au titre de l'année 2018 .

o Condamner la société Allegis group à verser à Mme [Y] [V] les sommes suivantes :

- 47 991,87 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2016 et 4799,18 euros au titre des congés payés afférents ;

- 19 996,61 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées de janvier à juillet 2017 et 1999,66 euros au titre des congés payés afférents ;

o Condamner la société Allegis group à verser à Mme [Y] [V] les sommes suivantes :

- 30 897,76 euros pour les repos compensateurs non perçus au titre des heures supplémentaires effectuées en 2016 ;

- 10 237,23 euros pour les repos compensateurs non perçus au titre des heures supplémentaires effectuées jusqu'en juillet 2017 ;

o Condamner la société Allegis group à verser à Mme [Y] [V] la somme de 49 032 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

Au surplus, à titre principal,

o Constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

o Dire et juger que la résiliation judiciaire prononcée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

o Condamner la société Allegis group à verser à Mme [Y] [V] les sommes sui