Chambre sociale, 1 décembre 2022 — 20/03035

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Texte intégral

TP/SB

Numéro 22/4251

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 01/12/2022

Dossier : N° RG 20/03035 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWZH

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[K] [Y]

C/

[G] [L]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Octobre 2022, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame PACTEAU, Conseiller

Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [K] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître KAROUBI, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

Madame [G] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante assistée de Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et de Maître SAUGE de la SCP SAUGE MIREILLE, avocat au barreau de PAU,

sur appel de la décision

en date du 20 NOVEMBRE 2020

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : 19/00260

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 14 décembre 2018, avec effet au 17 décembre suivant, Mme [K] [Y] a été embauchée par Mme [G] [L] en qualité d'assistante maternelle.

Par courrier reçu le 1er juin 2019, Mme [K] [Y] a communiqué à Mme [G] [L] un certificat de grossesse la concernant.

Le 10 juin 2019, Mme [G] [L] a notifié à Mme [K] [Y] la rupture de son contrat de travail aux motifs suivants':

un déménagement prochain,

des modifications d'organisation professionnelle,

un arrêt maladie de Mme [L],

de nouveaux besoins pour l'enfant.

Par requête déposée au greffe le 26 septembre 2019, Mme [K] [Y] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la nullité de la rupture de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 20 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':

- dit que 1e licenciement intervenu 1e 10 juin 2019 n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- en conséquence, condamné Mme [G] [L] à verser à Mme [K] [Y] la somme de 810,55 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

- dit que Mme [G] [L] sera condamnée à verser à Mme [K] [Y] une somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- ordonné 1'exécution provisoire de la décision à intervenir dans les conditions légalement prévues ;

- dit que Mme [G] [L] supportera les dépens.

Le 18 décembre 2020, Mme [K] [Y] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 juillet 2021 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [K] [Y] demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé son appel,

- y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle':

* l'a déboutée de sa demande de voir dire le licenciement nul,

* a dit le licenciement sans cause réelle et réelle et sérieuse,

* a condamné Mme [G] [L] à verser la somme de 810,55 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* l'a déboutée du surplus de ses demandes,

- statuant à nouveau,

- dire et juger la rupture du contrat de travail nulle,

- en conséquence

- condamner Mme [G] [L] à lui payer les sommes suivantes :

* 6.484,50 € outre la somme de 648 € au titre des rappels de salaire et congés payés pour la période de nullité,

* 6.484,50 € au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement,

- condamner Mme [G] [L] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile devant la cour outre les entiers dépens,

- dire que les sommes ayant une nature de salariale ou assimilées (rappels de salaires, indemnités de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés sur le préavis) produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation,

- confirmer pour le surplus.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se