Chambre Sociale, 1 décembre 2022 — 21/00955

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Texte intégral

MHD/LD

ARRET N° 710

N° RG 21/00955

N° Portalis DBV5-V-B7F-GHHL

[S]

C/

URSSAF POITOU-CHARENTES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANT :

Monsieur [I] [S]

né le 09 Mars 1977 à [Localité 6] (17)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

URSSAF POITOU-CHARENTES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

adresse de correspondance :

[Adresse 8]

Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de la CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2022, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [I] [S] a exercé une activité de fabrication et pose de menuiseries :

° du 1er avril 2005 au 31 août 2013 à titre individuel, sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 4],

° du 1er septembre 2013 au 24 novembre 2020 en qualité de gérant associé unique de la SARL [7], immatriculée au SIRET sous le même numéro que celui sus énoncé et placée en liquidation judiciaire le 24 novembre 2020.

Jusqu'au 31 juillet 2017, il a été inscrit pour une activité d'entrepreneur individuel de location de terrains et autres biens immobiliers en nom personnel - sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 3]-.

Le 3 novembre 2016, la caisse RSI Aquitaine lui a fait signifier une contrainte pour un montant total de 3091,00 € au titre des cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 2ème trimestre 2016.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 9 novembre 2016, le cotisant a saisi d'une opposition le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle lequel, devenu en application des dispositions des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ème siècle et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle puis le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a, par jugement du 23 février 2021 :

- débouté [I] [S] de sa demande en nullité de la contrainte n°54700000130167446400405781340297 du 14 octobre 2016 et signifiée le 3 novembre 2016 ;

- constaté que le compte d'[I] [S] a été régularisé après transmission de ses revenus ce qui a permis de solder les causes de la contrainte en litige ;

- condamné [I] [S] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes les sommes de :

° 800 € à titre de dommages et intérêts ;

° 800 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- dit que le greffe adressera au Trésor public un extrait de décision civile de la présente décision ;

- condamné [I] [S] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte ;

- condamné [I] [S] à verser à l'URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 mars 2022, Monsieur [S] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions en date du 10 mai 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [S] demande à la cour de :

- vu les articles L.244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale,

- le dire et juger recevable et bien-fondé en son appel,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

- mettre à néant la contrainte du 14 octobre 2016 et prononcer sa nullité,

- débouter l'URSSAF de Poitou-Charentes de toutes ses demandes, fins et conclusion