Chambre Sociale, 1 décembre 2022 — 21/00959
Texte intégral
MHD/SH
ARRET N° 714
N° RG 21/00959
N° Portalis DBV5-V-B7F-GHHX
[I]
C/
URSSAF [Localité 11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [V] [I]
né le 09 Mars 1977 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
adresse de correspondance :
[Adresse 12]
Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la
Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [V] [I] a exercé une activité de fabrication et pose de menuiseries :
° du 1er avril 2005 au 31 août 2013 à titre individuel, sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 6],
° du 1er septembre 2013 au 24 novembre 2020 en qualité de gérant associé unique de la SARL [10], immatriculée au SIRET sous le même numéro que celui sus énoncé et placée en liquidation judiciaire le 24 novembre 2020.
Jusqu'au 31 juillet 2017, il a été inscrit pour une activité d'entrepreneur individuel de location de terrains et autres biens immobiliers en nom personnel - sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 4]-.
Le 28 janvier 2019, l'URSSAF [Localité 8] lui a fait signifier une contrainte émise le 21 janvier 2019 pour un montant total de 3054,00 € au titre des cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 2ème et 3ème trimestres 2018 faisant suite à deux mises en demeure préalables.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 11 février 2019, le cotisant a saisi d'une opposition à la contrainte le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle lequel, devenu en application des dispositions des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ème siècle et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle puis le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a, par jugement du 23 février 2021 :
- débouté [V] [I] de sa demande en nullité de la contrainte n°54700000130167446400408589870283 du 21 janvier 2019 et signifiée le 28 janvier 2019 ;
- condamné [V] [I] à payer à l'URSSAF de [Localité 11] les sommes de :
° 3048,00 € au titre des cotisations des 2ème et 3ème trimestres 2018, soit 2895,00 € en cotisations et 153 € de majorations de retard ;
° 800 € à titre de dommages et intérêts ;
° 800 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- dit que le greffe adressera au Trésor public un extrait de décision civile de la présente décision ;
- condamné [V] [I] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte ;
- condamné [V] [I] à verser à l'URSSAF de [Localité 11] la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 mars 2022, Monsieur [I] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en date du 10 mai 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [I] demande à la cour de :
- vu les articles L.244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale,
- le dire et juger recevable et bien-fondé en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
- mettre à néant la contrainte du 21 janvier 2019 et prononcer sa nullité,
- débouter l'URSSAF de [Localité 11] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner