8ème Ch Prud'homale, 1 décembre 2022 — 18/03625

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°509

N° RG 18/03625 -

N° Portalis DBVL-V-B7C-O4N3

Liquidation judiciaire de la SA SAD (SOCIETE D'AGENCES ET DE DIFFUSION)

C/

Mme [N] [R]

Réformation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Septembre 2022

En présence de Madame Elise BOUYER, médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

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APPELANTE et intimée à titre incident :

La SA SAD (SOCIETE D'AGENCES ET DE DIFFUSION) en liquidation judiciaire par jugement du TC de PARIS du 15/05/2020

[Adresse 5]

[Localité 8]

Prise en la personne de ses mandataires liquidateurs :

- La S.E.L.A.F.A. de Mandataires Judiciaires MJA agissant par Me [A] [H] intervenant ès-qualités à la procédure

[Adresse 1]

[Localité 9]

- La S.E.L.A.R.L. de Mandataires Judiciaires [T] YANG-TING agissant par Me [D] [T] intervenant ès-qualités à la procédure

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentées par Me Bertrand GAUVAIN substituant à l'audience Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Sandrine NAUTIN substituant à l'audience Me Hugues PELISSIER, Avocats plaidants du Barreau de LYON

.../...

INTIMÉE et appelante à titre incident :

Madame [N] [R]

née le 17 Mai 1986 à [Localité 11] (44)

demeurant [Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Aude STEPHAN, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE

AUTRE INTERVENANTE FORCÉE, DE LA CAUSE, appelante à titre incident :

L'Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS - CGEA Ile De France OUEST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège:

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Louise LAISNE substituant à l'audience Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocats au Barreau de RENNES

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Mme [R] a travaillé au sein de la SA SOCIÉTÉ D'AGENCES ET DE DIFFUSION (SA SAD) qui exerçait une activité de dépositaire de presse, en qualité de préparatrice aux expéditions, à compter du 20 juillet 2010, dans le cadre de différents contrats de mise à disposition, par l'intermédiaire de plusieurs entreprises de travail temporaire successives soit ADECCO pour les contrats conclus entre le 20 juillet 2010 et le 23 mai 2012, MANPOWER pour les contrats conclus entre le 30 mai 2012 et le 3 novembre 2012, RAS 180 pour les contrats conclus entre le 5 novembre 2012 et le 30 mai 2015.

Les contrats de mission ont été conclus pour les motifs de remplacement d'un salarié absent ou d'accroissement temporaire d'activité.

La relation contractuelle a définitivement pris fin le 30 mai 2015, la SA SAD ayant cessé de faire appel aux services de Mme [R].

Le 16 juin 2016, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins notamment de requalification des missions d'intérim au sein de la société SOCIÉTÉ D'AGENCES ET DE DIFFUSION (SAD) en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 20 juillet 2010 et jusqu'au 26 mars 2016 préavis inclus, de nullité de la rupture du contrat intervenue en violation des dispositions relatives à la protection de la grossesse et de condamnation de l'entreprise utilisatrice au paiement de diverses sommes à titre d'indemnisation.

La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par la SAD le 5 juin 2018 du jugement du 9 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Dit les demandes formées par Mme [R] sont recevables,

' Dit que les contrats de mission de Mme [R] doivent être requalifiés en une relation de travail à durée indéterminée à compter du 20 juillet 2010,

' Dit qu'à la date de la rupture de la relation de travail le 30 juillet 2015, Mme [R] pouvait prétendre à une ancienneté de 5 ans,

' Condamné la SA SAD à payer à Mme [R] les sommes suivantes :

- 1.566,59 € net au titre de l'indemnité de requalification,

- 3.133,18 € brut au titre de l'indemnité de préavis,

- 313,82 € brut au titre des congés payés afférents,

- 4.699,17 € net au titre de l'indemnité de licenciement,

- 10.500 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4.941,31 € brut au titre du rappel de salaire de juillet 2011 à mai 2015,

- 494,13 € brut au titre des congés payés afférents,

- 8.006,07 € brut au titre du rappel de 13ème et 14ème mois,

- 1.100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à