cr, 29 novembre 2022 — 22-85.388

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article D. 591 du code de procédure pénale ; Convention du 5 février 2021 signée entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux.

Texte intégral

N° T 22-85.388 F-B N° 01612 MAS2 29 NOVEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 NOVEMBRE 2022 M. [L] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 31 août 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs, contrebande de marchandises prohibées, en récidive, et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [T], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [L] [T] a fait l'objet, dans le cadre d'une enquête sur un trafic international de stupéfiants, d'un mandat d'arrêt délivré le 9 juin 2022 par le juge d'instruction. Il a été interpellé aux Emirats arabes unis et remis aux autorités françaises le 5 août 2022. 3. Le 8 août suivant, lors de son interrogatoire de première comparution, au cours duquel il était assisté de Mme Sophie Tesson, collaboratrice de M. Raphaël Chiche, M. [T] a désigné ce dernier comme avocat choisi et a été mis en examen des chefs susvisés. 4. Le juge d'instruction a délivré un permis de communiquer à M. Chiche le même jour. 5. M. [T] a sollicité un report du débat contradictoire, lequel a été fixé au 11 août 2022, à 14 heures. 6. Par courriel du 8 août à 20 heures 44, adressé au cabinet d'instruction n° 4, M. Chiche a demandé un permis de communiquer pour Mme Tesson et M. [R] [V], avocats collaborateurs. 7. Le 11 août, à 13 heures 31, M. Chiche a adressé une télécopie au juge des libertés et de la détention, indiquant que, le permis de communiquer sollicité pour Mme Tesson n'ayant pas été délivré alors qu'il avait été demandé, M. [T] n'avait pas été en mesure de préparer sa défense, et sollicitait en conséquence un renvoi. 8. En réponse aux questions du greffe du juge des libertés et de la détention puis du parquet général, la greffière du cabinet d'instruction a indiqué dans deux soit-transmis des 8 et 30 août 2022, d'une part, avoir remis en mains propres à la collaboratrice de M. Chiche un permis de communiquer au nom de celui-ci et, d'autre part, lui avoir précisé qu'elle devait envoyer ses demandes concernant ce dossier à l'adresse structurelle du service de l'instruction, durant l'absence du greffier du cabinet en charge du dossier, un message d'absence sur l'adresse structurelle dudit cabinet étant mis en place. 9. Par ordonnance du 11 août 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de renvoi aux motifs que M. [T] avait refusé d'être assisté par l'avocat de permanence et que les délais ne permettaient pas un nouveau renvoi. Il a placé l'intéressé en détention provisoire. 10. Celui-ci a interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux JIRS rendue le 11 août 2022 ordonnant le placement en détention provisoire de M. [T], alors : « 1°/ que les droits de la défense, au premier rang desquels figure le droit de communiquer avec son avocat, qui inclut celui de recevoir ses visites et de s'entretenir avec lui, supposent qu'un permis de communiquer soit délivré non seulement à l'avocat désigné par la personne mise en examen, mais encore, lorsque celui-ci en fait la demande, à ses collaborateurs, avant la tenue du débat contradictoire différé relatif à la détention ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constations de la Chambre de l'instruction que Maître Raphaël Chiche, avocat désigné par Monsieur [T], a, dès la mise en examen de l'exposant, sollicité la délivrance d'un permis de communiquer au nom de ses collaborateurs par courriel adressé à la boîte structurelle du cabinet d'instruction en charge de l'affaire ; qu'il appartenait dès lors au juge d'instruction ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un juge désigné pour le substituer, de délivrer ce permis de communiquer