cr, 29 novembre 2022 — 22-85.254

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° X 22-85.254 F-D N° 01611 MAS2 29 NOVEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 NOVEMBRE 2022 M. [D] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 25 août 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'arrestation, enlèvement ou détention arbitraires en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [X], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 18 février 2021, M. [D] [X] a été mis en examen des chefs susvisés par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, puis placé en détention provisoire. 3. Le 15 septembre 2021, le procureur de la République a pris des réquisitions aux fins de saisir un juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris. 4. Le même jour, le président du tribunal, au vu de ces réquisitions, a, par une ordonnance rendue au visa des articles 84 et 706-75 du code de procédure pénale, dessaisi le juge d'instruction et désigné un juge d'instruction de la JIRS de Paris. 5. Par ordonnance du 9 février 2022, le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction ainsi désigné, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [X]. 6. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction en date du 25 février 2022. 7. Par arrêt en date du 31 mai 2022 (pourvoi n° 22-81.581), la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [X] et dit que l'erreur de qualification de l'ordonnance du président, présentée comme insusceptible de recours, et son absence de notification ont eu pour conséquence que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir, et ne courra qu'à compter de la signification de cet arrêt. 8. Le 3 juin suivant, M. [X] a, à la fois, interjeté appel de l'ordonnance du 15 septembre 2021 et déféré cette dernière à la chambre de l'instruction. 9. Saisi par le juge d'instruction de la JIRS le 27 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance en date du 1er août 2022, prolongé la détention provisoire de M. [X]. 10. Celui-ci a interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance du 1er août 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction de la JIRS de Paris, a ordonné la prolongation de la détention de M. [X], alors : « 1°/ que viole l'article 5, §4, de la Convention européenne des droits de l'Homme, la Chambre de l'instruction qui confirme la prolongation de la détention provisoire d'une personne ayant formulé un recours relatif à la légalité de sa détention sans vérifier si ce recours a été examiné à bref délai ; qu'au cas d'espèce, l'avocat de Monsieur [X] faisait valoir que les recours intentés le 3 juin 2022 contre l'ordonnance de dessaisissement du 15 septembre 2021 devaient s'analyser comme des « recours sur la légalité de la détention » au sens de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'Homme, dès lors que la validité de la saisine de la JIRS subordonnait la compétence du juge d'instruction de cette juridiction spécialisée aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention, et donc la validité et la légalité des ordonnances de prolongation de détention provisoire de ce dernier magistrat ; qu'il ajoutait que ces recours n'avaient toujours pas été audiencés par la Chambre de l'instruction au jour où celle-ci devait statuer sur l'appel de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [X], soit près de trois mois après qu'ils ont été formés ; que ces recours n'ont, à la date du présent mémoire, soit plus de quatre mois après qu'ils ont été formés, toujours pas été audiencés ; qu'il s'en déduit que les recours relatifs à la légalité de sa détention n'ayant p