Chambre 4-2, 2 décembre 2022 — 19/04190
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2022
N° 2022/279
Rôle N° RG 19/04190 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6FU
[H] [F]
C/
Société PELLETIER SAVON
Copie exécutoire délivrée
le : 02 décembre 2022
à :
Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 288)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00263.
APPELANTE
Madame [H] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société PELLETIER SAVON Société venant aux droits de la SARL AGENCE CHABRIER, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022
Signé par Madame Véronique SOULIER, pour la Présidente de chambre empêchée et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Madame [H] [F] a été embauchée par la société AGENCE CHABRIER par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er décembre 2008 en qualité d'assistante de gestion administrative et assistante de location.'
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier.
Par avenant du 4 avril 2011, la durée du travail a été ramenée à 118 heures mensuelles, la salariée ne travaillant pas les mardis.
Par avenant du 1er octobre 2011, la durée du travail a été portée de nouveau à 151,67 heures mensuelles.
Suite à un congé maternité, Madame [F] a bénéficié d'un congé parental à compter du 16 janvier 2013 jusqu'au 9 septembre 2013.
Par courrier avec accusé de réception du 21 octobre 2013, la société AGENCE CHABRIER lui a notifié un avertissement.
A compter du 29 octobre 2013, Madame [F] a été placée en arrêt maladie.
Madame [F] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 10 février 2014, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Le 20 mai 2014 dans le cadre de la deuxième visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de la salariée à son poste de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juillet 2014, Madame [F] a été licenciée pour inaptitude.
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix, par procès-verbal du 16 juin 2016.
Par acte sous seing privé du 15 juin 2018, la société AGENCE CHABRIER a fait l'objet d'une fusion-absorption par la SARL IMMOBILIERE PELLETIER SAVON.
Par jugement du 22 janvier 2019 notifié le 27 février 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, en sa formation de départage, a':
- rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- dit et juge le licenciement de Madame [F] fondé sur un motif réel et sérieux,
- débouté en conséquence Madame [F] de toutes ses demandes,
- rejeté toute autre demande,
- condamné Madame [F] aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 mars 2019 notifiée par voie électronique, Madame [F] a interjeté appel du jugement dont elle a sollicité l'infirmation pour chacun des chefs du dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 20 mai 2019, Madame [H] [F], appelante, demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau :
à titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et fixer la date de rupture à la date du licenciement intervenu,
- dire et juger que cette rupture s'analyse en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
à titre s