Chambre 4-2, 2 décembre 2022 — 19/04190

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 02 DECEMBRE 2022

N° 2022/279

Rôle N° RG 19/04190 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6FU

[H] [F]

C/

Société PELLETIER SAVON

Copie exécutoire délivrée

le : 02 décembre 2022

à :

Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 288)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00263.

APPELANTE

Madame [H] [F], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société PELLETIER SAVON Société venant aux droits de la SARL AGENCE CHABRIER, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022

Signé par Madame Véronique SOULIER, pour la Présidente de chambre empêchée et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Madame [H] [F] a été embauchée par la société AGENCE CHABRIER par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er décembre 2008 en qualité d'assistante de gestion administrative et assistante de location.'

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier.

Par avenant du 4 avril 2011, la durée du travail a été ramenée à 118 heures mensuelles, la salariée ne travaillant pas les mardis.

Par avenant du 1er octobre 2011, la durée du travail a été portée de nouveau à 151,67 heures mensuelles.

Suite à un congé maternité, Madame [F] a bénéficié d'un congé parental à compter du 16 janvier 2013 jusqu'au 9 septembre 2013.

Par courrier avec accusé de réception du 21 octobre 2013, la société AGENCE CHABRIER lui a notifié un avertissement.

A compter du 29 octobre 2013, Madame [F] a été placée en arrêt maladie.

Madame [F] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 10 février 2014, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Le 20 mai 2014 dans le cadre de la deuxième visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de la salariée à son poste de travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juillet 2014, Madame [F] a été licenciée pour inaptitude.

Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix, par procès-verbal du 16 juin 2016.

Par acte sous seing privé du 15 juin 2018, la société AGENCE CHABRIER a fait l'objet d'une fusion-absorption par la SARL IMMOBILIERE PELLETIER SAVON.

Par jugement du 22 janvier 2019 notifié le 27 février 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, en sa formation de départage, a':

- rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,

- dit et juge le licenciement de Madame [F] fondé sur un motif réel et sérieux,

- débouté en conséquence Madame [F] de toutes ses demandes,

- rejeté toute autre demande,

- condamné Madame [F] aux entiers dépens.

Par déclaration du 12 mars 2019 notifiée par voie électronique, Madame [F] a interjeté appel du jugement dont elle a sollicité l'infirmation pour chacun des chefs du dispositif.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 20 mai 2019, Madame [H] [F], appelante, demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

et statuant à nouveau :

à titre principal,

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et fixer la date de rupture à la date du licenciement intervenu,

- dire et juger que cette rupture s'analyse en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

à titre s