Chambre 4-8, 2 décembre 2022 — 21/08241

other Cour de cassation — Chambre 4-8

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 02 DECEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/08241 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSDM

[R] [V]

C/

CARSAT DU SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Lucille ROMERO

- CARSAT DU SUD EST

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 02 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00565.

APPELANTE

Madame [R] [V], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8741 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représentée par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée l'audience

INTIMEE

CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [G] [O] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [V] est bénéficiaire suivant décision en date du 16 avril 2019, depuis le 1er septembre 2017, d'une retraite personnelle versée par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est calculée en retenant un salaire de base de 11 455.42 euros et un nombre de trimestres de 166 (maximum autorisé) au taux plein de 50%, avec majoration pour enfants.

La caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail a, à nouveau, adressé une 'notification de retraite' datée du 14 octobre 2019 à Mme [V] en reprenant légèrement ses calculs pour le mois octobre 2019 (d'un montant total de 700.20 euros au lieu de 698.11 euros mentionné dans sa 'notification' du 16 avril 2019).

Mme [V] a saisi par lettres recommandées avec avis de réception expédiées les 15 juin 2019 (réceptionnée le 17 juin 2019) et 12 décembre 2019 (réceptionnée le 16 décembre 2019) la commission de recours amiable de sa contestation afférente à la date d'effet de sa pension de retraite en demandant de la fixer au 1er août 2017 (soit à son âge légal de 62 ans) ainsi qu'au montant de celle-ci.

La commission de recours amiable a déclaré le 6 mars 2020, forclos ce recours en retenant que Mme [V] a été avisée par notification du 16 avril 2019 de l'attribution de son droit personnel à compter du 1er septembre 2017 et qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour contester cette décision, sans qu'elle l'ait contestée dans le délai requis.

Mme [V] a saisi le 5 mai 2020 le tribunal judiciaire de Nice.

Par jugement en date du 02 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* déclaré la contestation élevée contre la commission de recours amiable en date du 6 mars 2020 recevable,

* débouté Mme [V] de ses demandes,

* condamné Mme [V] aux dépens de l'instance,

* dit qu'il n'y aura pas lieu à recouvrement des sommes avancées au titre de l'aide juridictionnelle à l'encontre de Mme [V] qui en est bénéficiaire.

Mme [V] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions remises par voie électronique le 26 juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [V], dispensée de comparaître, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* annuler la décision du 6 mars 2020 de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est,

* condamner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail à lui verser la somme de 4 010.53 euros à titre de reliquat relatif à la majoration pour enfants pour la période du 1er septembre 2017 au 28 février 2021,

* ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur l'ensemble des condamnations, nonobstant toute voie de recours (sic),

* fixer à 25% le taux de majoration pour enfants pour les paiements à compter de la dé