Pôle 6 - Chambre 12, 2 décembre 2022 — 19/10067
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Décembre 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10067 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXRR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02875
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [O] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
S.A.S. [6] ([4])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2068
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique et en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre et M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Île de France d'un jugement rendu le 3 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la S.A.R.L. [4] venant aux droits de la S.A.R.L. [6].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.R.L. [6] était une société de travail temporaire ; que par courriers des 24 novembre 2016 et 29 juin 2017, elle a fait savoir à l'URSSAF qu'elle n'avait pas franchi le seuil des 20 salariés au titre de l'année 2016 et qu'elle avait omis d'appliquer les dispositifs d'atténuation de franchissement de seuil concernant les cotisations FNAL, la déduction forfaitaire TEPA et la réduction Fillon afférentes ; qu'elle a réclamé le remboursement d'une somme qu'elle estimait avoir versée à tort à l'organisme de recouvrement ; que par courrier du 2 octobre 2017, l'URSSAF a accepté la demande de remboursement concernant le FNAL et a rejeté le surplus des demandes ; que le 7 novembre 2017, la S.A.R.L. [6] a saisi la commission de recours amiable de deux recours concernant les établissements d'[Localité 5] et de Paris ; que le 28 mai 2018, la commission a rejeté le recours ; que le 27 juin 2018, la société a saisi le tribunal concernant les deux établissements.
Par jugement en date du 3 septembre 2019, le tribunal a :
- infirmé les décisions de la commission de recours amiable en date du 28 mai 2018 ;
- condamné l'URSSAF Île-de-France à verser à la S.A.R.L. [6] les sommes de 4 763 euros (établissement de Paris) et de 30'447 euros (établissement d'[Localité 5]) ;
- débouté l'URSSAF Île de France de sa demande tendant à obtenir une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'URSSAF Île-de-France à supporter les éventuels dépens de l'instance.
Le tribunal a estimé que la société pouvait se prévaloir de la circulaire du 1er octobre 2007, publiée pour interpréter les dispositions de l'article D 241-26 du code de la sécurité sociale.
Il a considéré que cette circulaire s'agrégeait à ce texte et qu'il convenait de déterminer l'effectif du mois en prenant en considération les salariés sous contrat le dernier jour de chaque mois. Le tribunal a alors considéré que la société avait calculé son effectif conformément à la circulaire et que l'URSSAF ne contestait pas réellement le décompte des salariés.
Le jugement a été notifié à une date non connue à l'URSSAF Île de France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 8 octobre 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île de France demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel et bien-fondée ;
y faire droit,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures ;
- confirmer les décisions de rejet n° 716 et 717 de la Commission de recours amiable en date du 28 mai 2018 ;
- débouter la S.A.R.L. [4] venant aux droits de la S.A.S. [6] de ses demandes de re