Pôle 6 - Chambre 13, 2 décembre 2022 — 21/07584
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 décembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07584 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIM3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00143
APPELANTE
Madame [S] [V] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphan RENAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1911
INTIMEE
CPAM 91 - ESSONNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 04 novembre 2022, prorogé au vendredi 02 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [S] [O] d'un jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 04 février 2020, Mme [S] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry d'un recours contre la décision de la caisse en date du 08 janvier 2020 et contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, lui réclamant un indu de 14 720,76 euros tiré du versement à tort d'indemnités journalières relatives à la période maternité du 11 juin 2014 au 15 octobre 2014 et du 24 novembre 2016 au 24 mai 2017, outre une pénalité financière de 5 000 euros.
Par jugement en date du 24 juin 2021 le tribunal a :
- déclaré le recours de Mme [S] [O] recevable ;
- débouté Mme [S] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [S] [O] à payer à la caisse la somme de 14 396,43 euros au titre de l'indu tiré du versement à tort d'indemnités journalières relatives à la période maternité du 11 juin 2014 au 15 octobre 2014 et du 24 novembre 2016 au 24 mai 2017 ;
- condamné Mme [S] [O] à payer à la caisse la somme de 5 000 euros au titre de la pénalité financière ;
- condamné Mme [S] [O] à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande présentée par Mme [S] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [S] [O] aux dépens ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que Mme [S] [O] n'était pas dans la situation de salariat qu'elle a prétendue au moment de ses demandes d'indemnisation de périodes de maternité ; qu'il s'en déduit que les indemnités journalières servies relatives à la période du 11 juin 2014 au 15 octobre 2014 et du 24 novembre 2016 au 24 mai 2017 l'ont été à tort, alors que Mme [S] [O] ne remplissait pas les conditions pour y prétendre en ayant présenté frauduleusement une situation ne correspondant pas à la réalité ; qu'il en résulte que l'indu et la pénalité financière sont justifiés, compte tenu de l'action frauduleuse déployée.
Mme [S] [O] a le 05 août 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 juillet 2021.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, Mme
[S] [O] demande à la cour, de :
A titre principal :
- déclarer recevable l'appel interjeté ;
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- déclarer qu'il n'y a pas lieu à indu ;
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 12 juillet 2019 ;
- annuler la pénalité financière de 5 000 euros notifiée le 8 janvier 2020 ;
- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la caisse au paiement de la somme de 161,48 euros correspondant aux retenues sur prestations au titre de l'indu ;
A titre subsidiaire :
- annuler la pénalité financière de 5 000 euros noti