4ème Chambre Section 3, 2 décembre 2022 — 21/02116

other Cour de cassation — 4ème Chambre Section 3

Texte intégral

02/12/2022

ARRÊT N°433/2022

N° RG 21/02116 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEZB

MPB/PG

Décision déférée du 31 Mars 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

20/00478

[W] [T]

[V] [X]

C/

CPAM HAUTE GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [V] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Catherine CHAGNOT, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/018551 du 31/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

CPAM HAUTE GARONNE

SERVICE JURIDIQUE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme [O] [I] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant Mme M. SEVILLA, MP BAGNERIS, conseillères chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 4 octobre 2019, M. [V] [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne d'une contestation du montant de la pension d'invalidité de catégorie 2 qui lui a été attribuée à compter du 18 juin 2019.

Par jugement du 31 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, confirmant la décision de rejet de la commission de recours amiable, a débouté M. [V] [X] de son recours.

M. [V] [X] a fait appel de ce jugement par déclaration du 6 mai 2021.

Dans ses dernières écritures maintenues à l'audience, M. [V] [X] demande à la cour d'infirmer la décision, de dire que les revenus pris en considération pour le calcul du montant de la pension ne reflètent pas son salaire moyen sur ses dix dernières années d'activité et par conséquent d'enjoindre à la CPAM de réexaminer la situation.

Au soutien de ses prétentions, se fondant sur les articles R 341-4 et R 341-5 du code de la sécurité sociale, il affirme que sa pension d'invalidité a été sous-évaluée.

Il fait valoir qu'il a été victime de deux accidents du travail le 3 septembre 2014 puis le 13 juillet 2017, ayant entraîné plusieurs périodes d'arrêt maladie et des revenus amoindris.

Il considère que sa pension d'invalidité a été calculée sur la base de revenus annuels qui ne reflètent pas la réalité des revenus qu'il percevait lorsqu'il était en activité et reproche à la CPAM et au tribunal d'avoir retenu pour base de calcul des salaires annuels erronés.

Il précise que les éléments fiscaux qu'il produit ne procèdent pas d'une déclaration commune avec son épouse.

Dans ses dernières écritures maintenues à l'audience, la CPAM de la Haute-Garonne demande la confirmation du jugement.

Par référence aux articles R 341-4 et suivants du code de la sécurité sociale, développant et expliquant ses calculs, elle soutient qu'elle a exactement appliqué les textes et que le tribunal a justement relevé que M. [V] [X] ne rapportait pas la preuve qu'un des salaires annuels retenus au vu de son relevé de carrière transmis par la CARSAT était erroné.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2022.

MOTIFS

Sur le calcul de la pension d'invalidité

Selon l'article R 341-4 du code de la sécurité sociale :

'Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.

En vue du c