cr, 6 décembre 2022 — 22-80.156

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° F 22-80.156 F-D N° 01512 MAS2 6 DÉCEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 DÉCEMBRE 2022 La [2], partie civile, a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2021, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [Y] [M] du chef de sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique et de M. [F] [H] et de la commune de [Localité 1] du chef de complicité de ce délit. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la [2], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [Y] [M] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, sur citation directe de la [2] ([2]), du chef de sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique pratiqués à l'occasion de courses de taureaux organisées à [Localité 1]. La commune de [Localité 1] et M. [F] [H], chargé par elle d'organiser ces courses, ont été poursuivis du chef de complicité de ce délit. 3. Le juge du premier degré a relaxé les prévenus et débouté la [2] de ses demandes. 4. Cette dernière a relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 23 novembre 2021 5. La demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 22 novembre 2021, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision. Seul est recevable le pourvoi formé le 22 novembre 2021. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur les intérêts civils, en ce qu'il a rejeté la demande de la [2] en dommages et intérêts formée contre M. [M], la commune de [Localité 1] et M. [H], cités devant la juridiction correctionnelle des chefs de sévices graves et actes de cruauté infligés volontairement à des animaux détenus en captivité, en qualité d'auteur pour le premier et de complices pour les deux autres, alors : « 1°/ que la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir de la personne relaxée réparation du dommage causé par la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; que si la juridiction pénale, dans cette appréciation, est contrainte par les limites factuelles de la prévention, en ce qu'il ne lui est pas permis de se fonder sur un fait qui ne ressortirait pas à la prévention, elle est en revanche tenue, s'agissant des faits ainsi délimités, d'exercer effectivement son office en recherchant s'ils relèvent ou non de la qualification de faute civile, sans faire porter son examen sur les prévisions du texte pénal relatives aux éléments constitutifs de l'infraction ou à une immunité ; qu'en retenant au contraire que, dans un tel cas, la faute civile du prévenu relaxé en première instance « impliqu[ait] que les faits reprochés entrent dans les prévisions du texte pénal fondant les poursuites initiales » (arrêt, p. 5, huitième alinéa), en ce compris l'immunité pénale prévue au texte d'incrimination, relative à « une tradition locale ininterrompue » (ibid.), et en concluant que « dès lors, les faits objet des poursuites n'entrant pas dans les prévisions de l'article 521-1 alinéa 1 du code pénal, il y a[vait] lieu de débouter la partie civile de sa demande de dommages et intérêts » (arrêt, p. 6, septième alinéa), la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et l'article 1240 du code civil, par fausse interprétation, ensemble l'article 521-1 du code pénal, par fausse application, de même que l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que les dispositions de l'article 521-1 du code pénal excluant de l'application de ce texte les « courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée » , instituent seulement une cause d'irresponsabilité pénale et non une cause d'irresponsabilité civile ; qu'en exonérant néanmoins de toute responsabilité civile les trois prévenus par la considération qu'auraient été réunies les conditions de l'immunité prévue