cr, 6 décembre 2022 — 21-86.308

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 1240 du code civil.
  • Articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Texte intégral

N° X 21-86.308 F-D N° 01515 MAS2 6 DÉCEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 DÉCEMBRE 2022 M. [R] [E], partie civile, et les sociétés [1] et [1], parties intervenantes, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2021, qui, dans la procédure suivie contre [D] [C] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [R] [E], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés [1] et [1], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [R] [E] a été victime d'un accident dans lequel était impliqué un véhicule conduit par [D] [C] et assuré par les sociétés [1] et [1]. 3. [D] [C] a été condamné du chef susmentionné. Statuant sur les intérêts civils, par jugement du 22 janvier 2018, le tribunal correctionnel a notamment alloué à la victime diverses sommes en réparation de ses préjudices. 4. Les sociétés [1], MM. [C] et [E] ont formé appel contre cette décision. [D] [C] étant décédé ses ayants-droits ont repris l'instance. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour les sociétés [1] et sur le second moyen proposé pour M. [E] 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen proposé pour M. [E] Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [C], en qualité d'ayants droit de [D] [C], à payer à M. [E] la somme de 3 028 746,76 euros en réparation d'une partie de ses préjudices, dont 0 euros au titre de l'incidence professionnelle après imputation de la pension d'invalidité et la seule somme de 89 051,43 euros au titre de la perte de gains professionnels après imputation du solde de la pension d'invalidité, alors : « 1°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que si la pension d'invalidité versée à la victime doit être prise en considération, elle ne saurait être déduite deux fois de son préjudice patrimonial ; qu'en l'espèce, pour évaluer le préjudice de M. [E] relatif à la perte de gains professionnels, la cour d'appel a pris en considération le montant intégral des arrérages échus de la pension d'invalidité qu'elle a déduit du salaire qui aurait dû être perçu par la victime, pour apprécier la perte effectivement subie pendant la période considérée ; qu'en déduisant une nouvelle fois les arrérages échus de la rente invalidité en l'imputant en totalité sur l'incidence professionnelle, et pour le solde, sur la perte de gains professionnels après consolidation, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la pension d'invalidité versée à la victime, destinée à réparer le préjudice lié à la perte de revenus, doit s'imputer en priorité sur la perte de gains professionnels puis, en cas de reliquat, sur l'incidence professionnelle et enfin sur le déficit fonctionnel permanent ; qu'en imputant en l'espèce les arrérages de la rente invalidité en priorité sur le poste incidence professionnelle puis, pour le reliquat, sur celui de la perte de gains professionnels où ils avaient déjà été pris en compte, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 1240 du code civil et les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : 7. Il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé, dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. 8. Il se déduit des seconds que la rente d'invalidité servie par une caisse de sécurité sociale indemnise les pertes de