cr, 6 décembre 2022 — 21-83.414
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale et le principe de l'autorité de chose jugée.
Texte intégral
N° B 21-83.414 F-D N° 01517 MAS2 6 DÉCEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 DÉCEMBRE 2022 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 12 mai 2021, qui, pour infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs et pour blessures involontaires, l'a condamnée à deux amendes de 2 000 euros et de 20 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [M] [K], salarié intérimaire, a été victime le 12 mars 2015 d'un accident au sein de l'usine appartenant à la société [1] et dirigée par M. [U] [D]. Une enquête a été diligentée. 3. La direction régionale des entreprises, concurrence, consommation, travail emploi (DIRECCTE) a remis un rapport au procureur de la République. 4. La société [1] et M. [D] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et mise à disposition de travailleur d'équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification. 5. Après avoir prononcé la nullité de l'audition de M. [D] du 12 mai 2017, les juges du premier degré ont requalifié les faits reprochés à la société [1] en blessures involontaires par maladresse, imprudence, négligence dans le cadre du travail, et l'ont déclarée coupable. 6. Ils ont déclaré M. [D] coupable de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification et l'ont relaxé du chef de blessures involontaires en excluant toute violation manifestement délibérée d'une obligation prévue par la loi ou le règlement. 7. La société [1] a relevé appel de cette décision, le ministère public appel incident. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, pris en leur première branche, et les troisième et quatrième moyens 8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité présentés par la société [1], à l'exception du moyen fondé sur la nullité de l'audition de M. [D] le 12 mai 2017, alors : « 2°/ que s'il fallait considérer que l'article 28, dans sa rédaction initiale, n'imposait pas la notification de droits prévus à l'article 61-1 du code de procédure pénale, il devrait être regardé comme contraire aux droits et libertés garantis par la constitution, et plus spécialement aux droits de la défense et de se taire en ce qu'il n'imposait pas la notification à la personne auditionnée de ses droits ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 28 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt de tout fondement juridique. » Réponse de la Cour 10. Par arrêt du 30 novembre 2021, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. 11. Il en résulte que le grief est devenu sans objet. Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité présentés par la société [1], à l'exception du moyen fondé sur la nullité de l'audition de M. [D] le 12 mai 2017, alors : « 2°/ que s'il fallait considérer que les articles 171 et 802 du code de procédure pénale, issus de la loi n° 93-1013 du 24 août 1993, n'autorisent pas la personne morale employeur poursuivie à se prévaloir des irrégularités affectant les auditions de ses salariés, ils devraient être r