cr, 6 décembre 2022 — 21-87.526
Texte intégral
N° W 21-87.526 F-D N° 01518 MAS2 6 DÉCEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 DÉCEMBRE 2022 Mmes [O] [H], [G] [I] épouse [U], [V] [U], MM. [W] [U], [N] [U], [Z] [B], [X] [B] et l'association Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs, parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 octobre 2021, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par les juges d'instruction. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mmes [O] [H], [G] [I] et [V] [U] et de MM. [W] et [N] [U], les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [F] [R] et [C] [OB] et de la société [1], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Lors d'un vol d'essai effectué dans les gorges du Verdon, un hélicoptère militaire de type « Cougar » a percuté un câble électrique et s'est écrasé, entraînant la mort du pilote, [F] [T], et des cinq passagers, tous salariés de la société [4], depuis devenue [1]. 3. Une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire. 4. Au terme de l'information, les juges d'instruction ont rendu une ordonnance de non-lieu dont onze parties civiles ont relevé appel. Déchéance des pourvois formés par MM. [X] et [Z] [B] et l'association Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs 5. MM. [X] et [Z] [B] et l'association Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens Enoncé des moyens 6. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance qui a dit qu'il ne résulte pas de l'information des charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction d'homicide involontaire dans le cadre du travail faits commis le 25 juillet 2012 à La Palud sur Verdon et ayant causé le décès dans l'hélicoptère Cougar des victimes employées par la société [4] devenue [1], [E] [B], [M] [U], [F] [T], [P] [T], [P] [H], [J] [L], [S] [K], alors : « 1°/ que constitue un obstacle à la circulation aérienne devant comme tel faire l'objet d'un balisage « tout ou partie d'un objet fixe (temporaire ou permanent) : i) qui est situé sur une aire destinée à la circulation des aéronefs à la surface ; ou ii) qui fait saillie au-dessus d'une surface définie destinée à protéger les aéronefs en vol ; ou iii) qui se trouve à l'extérieur d'une telle surface définie et qui est jugé être un danger pour la navigation aérienne » ; que la chambre de l'instruction, qui après avoir constaté que le câble électrique, qu'avait heurté l'hélicoptère à 112 mètres de hauteur, en dehors d'une aire destinée à la circulation, et qui avait entrainé sa chute, était pratiquement indétectable, que le lieu de l'accident était une zone particulièrement accidentée qui imposait à tout pilote qui évolue dans cet environnement une vigilance toute particulière et une vitesse de vol adaptée à la configuration des lieux, s'est fondée sur la circonstance inopérante que [2]/[3], propriétaire du câble en cause, qui n'a pas connaissance des couloirs aériens et ne peut anticiper la présence d'aéronefs évoluant à cette altitude en violation de la règlementation aérienne, pour en déduire que l'absence de balisage ne peut lui être imputable, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le câble se trouvait à l'extérieur d'une surface destinée à protéger les aéronefs en vol et était dangereux pour la navigation aérienne, et ainsi violé les articles 121-3, 221-6 du code pénal, l'arrêté du