cr, 6 décembre 2022 — 22-80.106
Textes visés
Texte intégral
N° B 22-80.106 F-D N° 01519 MAS2 6 DÉCEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 DÉCEMBRE 2022 MM. [U] [M] et [E] [S] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 17 septembre 2021, qui, pour homicide involontaire, les a condamnés chacun à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité Un mémoire commun aux demandeurs et un mémoire en défense ont été produits. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [U] [M] et [E] [S], les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mmes [I] [C] et [T] [K] et de MM. [F], [P] et [A] [K], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Après le décès par noyade d'[Z] [K], âgée de huit ans, MM. [U] [M], maître-nageur, et [E] [S], animateur, ont été, avec d'autres, poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire. 3. Les juges du premier degré ont relaxé les prévenus. 4. Le procureur de la République et les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné MM. [S] et [M] chacun à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, alors « qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant M. [S] et M. [M] chacun à la peine d'un an d'emprisonnement assortie du sursis, sans s'expliquer concrètement sur la personnalité, ni sur la situation personnelle, de chacun d'eux la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 6, 7 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-1, 132-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 132-1, 132-20, alinéa 2, du code pénal et les articles 485, 485-1, 512 et 593 du code de procédure pénale : 7. En matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour condamner MM. [M] et [S] à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé leurs qualifications professionnelles, énonce que si les conséquences des infractions involontairement commises par les prévenus ont été tragiques, leur responsabilité pénale résulte de manquements strictement professionnels et qu'ils ont manifesté une réelle prise de conscience des effets de leur défaillance. 10. Les juges ajoutent que leur passé professionnel n'est pas mis en question, ni leur implication habituelle dans l'exercice de leurs missions. 11. En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la personnalité des prévenus et leur situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale 14. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité des demandeurs étant devenue définitive par suite de la non admission des premier et deuxième moyens, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 septembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de MM. [U] [M] e