Chambre commerciale, 7 décembre 2022 — 21-19.860

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.
  • Article 1382, devenu.
  • Article 1240, du code civil.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 735 F-B Pourvoi n° W 21-19.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 La société Foncia Marne-la-Vallée, anciennement dénommée Foncia GIEP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-19.860 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Valhestia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Foncia Marne-la-Vallée, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Valhestia, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2021), la société Foncia GIEP, devenue Foncia Marne-la-Vallée, qui exerce une activité d'administration d'immeubles, a assigné la société Valhestia en concurrence déloyale, reprochant à cette société, créée par deux de ses anciens salariés, MM. [I] et [W], d'avoir illicitement démarché sa clientèle. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 2. La société Foncia Marne-la-Vallée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que la réalisation d'actes d'exploitation d'une société concurrente par un salarié avant la fin de son contrat de travail constitue une violation de son obligation de loyauté ; qu'en l'espèce, la société Foncia Marne-la-Vallée, anciennement Foncia GIEP, a fait valoir qu'il résultait notamment de deux courriers du 24 février 2017, produits en pièce n° 76, que la société Valhestia avait illicitement démarché sa clientèle avant la fin du contrat de travail de M. [I], salarié de la société Foncia GIEP qui avait contribué à la création et à l'activité de la société Valhestia, contrat se terminant le 24 février 2017 à minuit ; qu'en retenant que "l'activité concurrente incriminée de la société Valhestia n'a effectivement démarré qu'après la fin de leurs contrats de travail", sans s'expliquer, comme elle y avait pourtant été invitée par les conclusions de la société Foncia Marne-la-Vallée, sur le fait que la société Valhestia avait transmis une offre commerciale à l'un des membres d'une copropriété cliente de la société Foncia GIEP avant la fin du contrat de travail de M. [I], acte qui ne saurait compter parmi les "actes préparatoires à la constitution de la société" visés par ailleurs par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 3. Constitue un acte de concurrence déloyale le fait, pour une société à la création de laquelle a participé le salarié d'une société concurrente, de débuter son activité avant le terme du contrat de travail liant ceux-ci. 4. Pour rejeter les demandes d'indemnisation formées par la société Foncia GIEP sur le fondement de la concurrence déloyale, après avoir constaté que M. [I], dont le contrat de travail conclu avec la société Foncia GIEP avait pris fin le 24 février 2017, avait créé en octobre 2016 une société civile immobilière, laquelle avait ensuite acquis un local commercial puis loué ce local à la société Valhestia, que celle-ci, dont l'activité était similaire à celle de la société Foncia GIEP, avait été constituée par la soeur de la compagne de M. [I] et immatriculée le 16 janvier 2017, qu'un nom de domaine et des adresses de messagerie au nom de la société Valhestia et de M. [I] avaient été créés le 29 janvier 2017 et que M. [I] était devenu le président de la société Valhestia à compter de juillet 2017, l'arrêt retient que la désignation de la société Valhestia par des copropriétés alors clientes de la société Foncia GIEP n'a été mise au vote que lors d'assemblées générales organisées à compter du 18 avril 2017 et que le comptable de la société Valhestia a précisé que les premiers encaissements pour celle-ci n'ont débuté qu'en juin 2017, ce qui confirmait un début d'activi