Chambre sociale, 7 décembre 2022 — 21-16.996

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2315-86, alinéa 1, 3°, et R. 2315-49 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1325 F-B Pourvoi n° G 21-16.996 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 La société Compagnie armoricaine de transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], prise en ses établissements d'Ile-et-Vilaine situés [Adresse 4] et [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-16.996 contre le jugement rendu, selon procédure accélérée au fond, le 7 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes, dans le litige l'opposant : 1°/ au comité social et économique de l'établissement Transdev CAT 35, dont le siège est [Adresse 4], et [Adresse 3], 2°/ à M. [X] [B], domicilié [Adresse 10], 3°/ à M. [A] [H], domicilié [Adresse 11], 4°/ à Mme [V] [D], domiciliée [Adresse 12], 5°/ à Mme [I] [C], domiciliée [Adresse 8], 6°/ à M. [T] [E], domicilié [Adresse 2], 7°/ à M. [W] [R], domicilié [Adresse 1], 8°/ à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 5], 9°/ à Mme [J] [G], domiciliée [Adresse 7], 10°/ à la société Physiofirm, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Compagnie armoricaine de transports, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du comité social et économique de l'établissement Transdev CAT 35, de la société Physiofirm, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rennes, 7 mai 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, par acte du 5 février 2021, la société Compagnie armoricaine de transport (CAT) (la société) a sollicité, à titre principal, l'annulation de la délibération du comité social et économique de l'établissement de [Localité 13], datée du 7 janvier 2021, décidant du recours à une expertise pour risque grave et, à titre subsidiaire, la réduction du coût prévisionnel, de l'étendue et de la durée de cette expertise. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à cinquième branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief au jugement de « rejeter ses demandes comme étant irrecevables », alors « que le point de départ du délai de 10 jours pendant lequel l'employeur peut contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise votée par le comité social et économique court à compter de la notification par l'expert désigné du dernier cahier des charges établi par ses soins ; qu'en l'espèce, il était constant qu'après avoir transmis une première lettre de mission le 17 janvier 2021, la société Physiofirm avait adressé un cahier des charges rectifié le 26 janvier 2021, dans lequel l'expert réduisait la durée prévisionnelle de son intervention de 39,5 jours à 39 jours et le coût prévisionnel de la somme de 71 100 euros TTC à la somme de 63 180 euros TTC ; qu'en jugeant que l'exposante était forclose et que sa demande visant à contester le coût prévisionnel, l'étendue et la durée de l'expertise devait être déclarée irrecevable, motif pris qu'elle n'avait introduit l'instance que par assignation du 5 février [2021], et que le délai de 10 jours avait commencé à courir dès le 17 janvier 2021, le tribunal a violé les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-86, alinéa 1, 3°, et R. 2315-49 du code du travail : 4. Selon le premier de ces textes, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de la notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise. 5. Aux termes de l'article R.