Troisième chambre civile, 7 décembre 2022 — 21-15.323
Textes visés
- Article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 849 F-D Pourvoi n° Q 21-15.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 Mme [H] [N] épouse [R], domiciliée [Adresse 7], a formé le pourvoi n° Q 21-15.323 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [S], épouse [B], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [W] [P], épouse [U], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à Mme [K] [P], veuve [F], domiciliée [Adresse 4], toutes deux prises tant à titre personnel qu'en leur qualité d'ayants droit d'[Y] [N] épouse [P] décédée, défenderesses à la cassation. Mmes [U], [F] et [B] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [N] et de Mmes [U], [F] et [B], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 17 décembre 2020), un jugement du 13 février 2008 a ordonné le partage de la terre de [Localité 8] entre [Y] [N] épouse [P], M. et Mme [S], les ayants droit de [X], [HJ], [CE], [I], [J], [O], [A] et [M] [N] et ceux de [Z] [N], dont Mme [N] épouse [R], occupante de la parcelle. Par jugement du 7 avril 2010, désormais irrévocable, la licitation de la parcelle indivise a été ordonnée. 2. Par requête du 6 août 2014, [Y] [N] épouse [P] et Mme [S] ont demandé l'expulsion de Mme [N] épouse [R], la remise en état des lieux et la condamnation de celle-ci à payer à l'indivision une indemnité d'occupation. Mme [P] épouse [U] et Mme [P] veuve [F] (les consorts [P]) sont intervenues à l'instance, tant à titre personnel qu'en qualité d'héritières d'[Y] [N] épouse [P], décédée le 7 février 2016. 3. Mme [N] épouse [R] a reconventionnellement revendiqué la propriété de la parcelle sur le fondement de la prescription acquisitive trentenaire. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Mme [N] épouse [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de revendication, d'ordonner son expulsion et de la condamner à la remise en état de lieux sous astreinte et au paiement d'une indemnité d'occupation, alors : « 1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office, sans recueillir préalablement les observations des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office le moyen relatif à la minorité de Mme [N] épouse [R] qui n'aurait pas pu prescrire avant sa majorité, aucune des parties n'ayant soutenu un tel moyen, les intimés ne s'étant pas prévalus de la minorité de Mme [N] épouse [R] ; qu'en se fondant cependant sur le fait que Mme [N] épouse [R] n'avait pas pu prescrire avant sa majorité pour la débouter de sa demande, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 2°/ que la prescription acquisitive court à compter de la possession de l'immeuble, peu important la minorité du possesseur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était « constant et non contesté que Mme [H] [N] épouse [R] occupe depuis de très nombreuses années la terre [Localité 8] parcelle [Cadastre 1] » ; que cependant, pour écarter la prescription acquisitive, la cour d'appel a énoncé que Mme [N] épouse [R] était née en 1972 et n'avait pu commencer à prescrire qu'en 1990 à sa majorité ; qu'en statuant ainsi, tandis que la minorité de Mme [N] épouse [R] était indifférente quant à l'acquisition de la prescription acquisitive, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier légalement sa décision et a violé les articles 2229 et 2252 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française ; 3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que pour compléter la prescription, o